Reglementation economique : Cass. crim., 3 novembre 1970, n° 70-91.513
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1970, 70-91.513, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Pratique illicite
- Prestations de service
- Garnis collectifs et dortoirs
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-91.513
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 690
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1970, n° 70-91.513, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Pratique illicite ; Prestations de service ; Garnis collectifs et dortoirs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exploitant d'un garni collectif ou dortoir qui a exigé des prix supérieurs à ceux fixés par un arrêté pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, est à bon droit condamné pour pratique de prix illicites et ne saurait tirer exception des dispositions édictant la liberté des prix des loyers de certains locaux d'habitation, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que le contrat onéreux le liant à sa clientèle avait pour objet une prestation de services et non la location d'un bien immobilier (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 286 P. 690
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-91.513
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056334.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratique illicite - Prestations de service - Garnis collectifs et dortoirs.
Sommaire officiel
L'exploitant d'un garni collectif ou dortoir qui a exigé des prix supérieurs à ceux fixés par un arrêté pris en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, est à bon droit condamné pour pratique de prix illicites et ne saurait tirer exception des dispositions édictant la liberté des prix des loyers de certains locaux d'habitation, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que le contrat onéreux le liant à sa clientèle avait pour objet une prestation de services et non la location d'un bien immobilier (1).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEANNE), VEUVE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 15 MAI 1970, L'AYANT CONDAMNEE POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES A 10 000 FRANCS D'AMENDE ;
23 NOVEMBRE 1970 ;
3LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL SUR TIMBRE REGULIEREMENT PRODUIT PAR LA DEMANDERESSE ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ORDONNANCES DU 30 JUIN 1945, DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 8 JUIN 1967 ET DES ARRETES PREFECTORAUX DES 29 DECEMBRE 1962, 1ER AOUT 1967, 18 AOUT 1967 ET 23 FEVRIER 1968, LES DEUX BRANCHES DU MOYEN ETANT REUNIES;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRETE ATTAQUE QUE LA VEUVE Y... EXPLOITAIT DANS LE DEPARTEMENT DU RHONE UN ETABLISSEMENT MEUBLE CONTENANT DANS CHAQUE PIECE PLUSIEURS LITS DONT CHACUN ETAIT OFFERT SEPAREMENT A LA CLIENTELE, LAQUELLE DISPOSAIT ACCESSOIREMENT D'INSTALLATIONS COMMUNES POUR LA CUISINE ET L'UTILISATION DE L'EAU;
6QUE LES PRIX EXIGES DES PERSONNES AINSI HEBERGEES EXCEDAIENT CEUX AUTORISES PAR L'ARRETE DU PREFET DU RHONE DU 18 AOUT 1967, MODIFIE LE 23 FEVRIER 1968, ET FIXANT LE PRIX DE PRESTATIONS DANS LES GARNIS COLLECTIFS ET LES DORTOIRS;
7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DONT IL RESULTE QUE LA PREVENUE NE DONNAIT PAS EN LOCATION A CHACUN DE SES CLIENTS UN BIEN IMMOBILIER MAIS LUI FOURNISSAIT, A UN PRIX ILLICITE, LES SERVICES QUE CONSTITUENT L'OCCUPATION TEMPORAIRE D'UN LIT AINSI QUE LA FACULTE D'UTILISER DES INSTALLATIONS COLLECTIVES, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT ECARTE EN L'ESPECE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS EDICTANT LA LIBERTE DU PRIX DES LOYERS DE CERTAINS LOCAUX D'HABITATION, POUR DECLARER LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 1ER ET 40 DE L'ORDONNANCE N° 45-1484 DU 30 JUIN 1945;
8QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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