Crimes et delits commis a l'etranger : Cass. crim., 3 novembre 1970, n° 70-90.953
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1970, 70-90.953, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis a l'etranger
- Délit
- Substances vénéneuses
- Stupéfiants
- Infractions à la législation
- Association ou entente en vue de les commettre
- Participation sur le territoire national
- Article 692 du Code de procédure pénale
- Application (non)
- Code de procédure pénale, article 692
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.953
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 285 P. 689
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1970, n° 70-90.953, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis a l'etranger ; Délit ; Substances vénéneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Association ou entente en vue de les commettre ; Participation sur le territoire national ; Article 692 du Code de procédure pénale ; Application (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors qu'une infraction a été commise sur le territoire français, la poursuite ne saurait être soumise à l'article 692 du Code de procédure pénale, lequel concerne exclusivement les crimes et délits commis à l'étranger.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 285 P. 689
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.953
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054837.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Substances vénéneuses - Stupéfiants - Infractions à la législation - Association ou entente en vue de les commettre - Participation sur le territoire national - Article 692 du Code de procédure pénale - Application (non).
Références de titrage : * CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Définition - Article 692 du Code de procédure pénale - Infraction commise sur le territoire français - Application (non). | * SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infraction à la législation - Association en vue de les commettre - Participation sur le territoire national - Article 692 du Code de procédure pénale - Application (non).
Sommaire officiel
Dès lors qu'une infraction a été commise sur le territoire français, la poursuite ne saurait être soumise à l'article 692 du Code de procédure pénale, lequel concerne exclusivement les crimes et délits commis à l'étranger.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 692
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article R. 5165
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 MARS 1970, L'AYANT CONDAMNE POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS A 13 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 500 FRANCS D'AMENDE ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 627 ET R 5165 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ARTICLES 485 ET 692 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RELAXE LE DEMANDEUR DES FINS DE LA POURSUITE POUR DETENTION DE STUPEFIANTS A RAISON DE LA CONDAMNATION QU'IL AVAIT SUBIE DE CE FAIT DE LA PART DE LA JURIDICTION PENALE CANADIENNE, L'A CONDAMNE POUR PARTICIPATION A UNE ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS ;
4ALORS QUE L'ARRET NE RELEVE AUCUN FAIT QUI AURAIT ETE COMMIS PAR LE DEMANDEUR SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, ET QU'IL NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES MOTIFS QUI AVAIENT CONDUIT LES PREMIERS JUGES A LE RELAXER DU DELIT DE PARTICIPATION A UNE ENTENTE NI SUR LE POINT DE SAVOIR SI CETTE PREVENTION N'AVAIT POINT ETE RETENUE A SA CHARGE PAR LA JURIDICTION PENALE CANADIENNE ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., EMPLOYE D'UNE COMPAGNIE DE TRANSPORTS AERIENS, ETAIT L'UN DES AGENTS DU TRAFIC DE STUPEFIANTS ORGANISE PAR UN NOMME Y... ET QU'IL S'EST TROUVE NOTAMMENT CHARGE D'ACHEMINER SUR LE TERRITOIRE CANADIEN DIX KILOS D'HEROINE EXPEDIES PAR AVION DE PARIS ;
6QU'AVANT DE QUITTER LUI-MEME PARIS POUR MONTREAL, IL A, QUOIQU'IL S'EN DEFENDE, RENCONTRE PLUSIEURS FOIS Y... DE QUI IL A PERCU CLANDESTINEMENT UNE SOMME DE 139000 FRANCS QUI A ETE RETROUVEE DANS UNE CACHETTE A SON DOMICILE DE SUCY-EN-BRIE ;
7QUE DE CES CIRCONSTANCES L'ARRET A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE LE DEMANDEUR AVAIT, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, PARTICIPE A UNE ASSOCIATION OU A UNE ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION CONCERNANT LES SUBSTANCES CLASSEES COMME STUPEFIANTS ;
8ATTENDU QUE CES ENONCIATIONS, QUI SE SUBSTITUENT AUX MOTIFS CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, CARACTERISENT SANS INSUFFISANCE A LA CHARGE DE X... LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L 627 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
9ET ATTENDU QUE, LE DELIT AYANT ETE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE, LA POURSUITE N'ETAIT PAS SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 692 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL CONCERNE EXCLUSIVEMENT LES CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER ;
10QUE L'ACTION PUBLIQUE A DONC ETE A BON DROIT RECUE SANS QU'IL Y EUT A RECHERCHER SI LE PREVENU AVAIT ETE JUGE ANTERIEUREMENT A L'ETRANGER ;
11QU'AINSI ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
13ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
14REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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