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Securite sociale : Cass. crim., 3 novembre 1971, n° 68-90.606

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1971, 68-90.606, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Securite sociale
  • Accident du travail
  • Tiers responsable
  • Jugement commun
  • Recours de la victime
  • Mise en cause des caisses
  • Omission
  • Effets
  • Code civil, article 1134
  • Code civil, article 1217
  • Code civil, article 1382
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.606
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 733
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1971, n° 68-90.606, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Jugement commun ; Recours de la victime ; Mise en cause des caisses ; Omission ; Effets

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Dans les cas prévus aux articles L 469 et L 470 du Code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Ces dispositions sont d'ordre public et doivent recevoir application, non seulement en première instance, mais également devant le juge du second degré notamment si, la caisse n'ayant pas fait appel du jugement de relaxe, la déboutant ainsi que la victime, cette dernière a au contraire fait appel. Il incombe alors à la victime d'appeler la caisse devant la Cour d'appel en déclaration de jugement commun (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE SUR LES INTERETS CIVILS MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE ALLOUEE A VEUVE Y... PERSONNELLEMENT ET ES QUALITES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 24 JANVIER 1968, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 733

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.606

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-19 Bulletin Criminel 1971 N. 166 (1) p.414 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056328.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Jugement commun - Recours de la victime - Mise en cause des caisses - Omission - Effets.

Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Jugement commun - Recours de la victime - Mise en cause des caisses - Caisse déboutée en première instance et non appelante.

Sommaire officiel

Dans les cas prévus aux articles L 469 et L 470 du Code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Ces dispositions sont d'ordre public et doivent recevoir application, non seulement en première instance, mais également devant le juge du second degré notamment si, la caisse n'ayant pas fait appel du jugement de relaxe, la déboutant ainsi que la victime, cette dernière a au contraire fait appel. Il incombe alors à la victime d'appeler la caisse devant la Cour d'appel en déclaration de jugement commun (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-19 Bulletin Criminel 1971 N. 166 (1) p.414 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE LA FOREZIENNE, PARTIE INTERVENANTE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 24 JANVIER 1968 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION DE LA CAISSE EN CAUSE D'APPEL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1217 ET SUIVANTS, 1382 DU CODE CIVIL, 470 ET 471 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIR, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, ALLOUANT A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ENTIERE REPARATION DU DOMMAGE NE DE L'ACCIDENT, A DECLARE D'OFFICE IRRECEVABLE L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DE LA CAISSE PRIMAIRE LA FOREZIENNE EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS DU TIERS RESPONSABLE, LE SIEUR X... DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE ;

3ALORS QUE REGULIEREMENT MISE EN CAUSE EN APPEL COMME ELLE L'AVAIT ETE EN PREMIERE INSTANCE OU ELLE AVAIT COMPARU ET CONCLU CONFORMEMENT A L'ARTICLE 471 SUSVISE, LA CAISSE ETAIT A LA FOIS RECEVABLE ET FONDEE EN SON INTERVENTION D'AUTANT QUE LA VICTIME AVAIT FORMULE SES DEMANDES SOUS DEDUCTION DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT L'ARRET A STATUE ULTRA PETITA ASSURANT INDUMENT A LA VICTIME UNE DOUBLE REPARATION DU MEME DOMMAGE ;

4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 471 ALINEA 2 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

5ATTENDU QUE CE DERNIER ARTICLE DISPOSE : DANS LES CAS PREVUS AUX ARTICLES L 469 ET L 470, LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT DOIVENT APPELER LA CAISSE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN OU RECIPROQUEMENT ;

6ATTENDU QUE CES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ET DOIVENT RECEVOIR APPLICATION, NON SEULEMENT EN PREMIERE INSTANCE, MAIS EGALEMENT DEVANT LE JUGE DU SECOND DEGRE ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., ASSURE SOCIAL, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL A RAISON DUQUEL X... A ETE POURSUIVI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

8QUE LES PREMIERS JUGES ONT RELAXE LE PREVENU ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTE DAME VEUVE Y... ET LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE LA FOREZIENNE DE LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;

9ATTENDU QU'APPEL DE CETTE DECISION A ETE INTERJETE PAR LE MINISTERE PUBLIC AINSI QUE PAR VEUVE Y..., PARTIE CIVILE ;

10QUE SI LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, NON APPELANTE, A ETE CITEE A COMPARAITRE DEVANT LA COUR D'APPEL A LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, ELLE N'A PAS ETE APPELEE PAR VEUVE Y..., AYANT DROIT DE LA VICTIME, EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;

11ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI AURAIT DU SURSEOIR A STATUER JUSQU'A LA REMISE EN CAUSE DEVANT ELLE DE LA CAISSE DEMANDERESSE A L'INITIATIVE DE LA VICTIME, A, AU CONTRAIRE, ALLOUE A CELLE-CI, D'AILLEURS CONTRAIREMENT A SA DEMANDE, L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR ELLE ET DECLARE LA CAISSE IRRECEVABLE A INTERVENIR EN CAUSE D'APPEL ;

12QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE L 471 PRECITE ;

13PAR CES MOTIFS ;

14CASSE ET ANNULE SUR LES INTERETS CIVILS MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'INDEMNITE ALLOUEE A VEUVE Y... PERSONNELLEMENT ET ES QUALITES L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 24 JANVIER 1968, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.606
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298 P. 733
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1971, n° 68-90.606, publié au Bulletin

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