Outrages : Cass. crim., 3 novembre 1971, n° 71-91.307
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1971, 71-91.307, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outrages
- Citoyen chargé d'un ministère de service public
- Définition
- Inspecteur de la navigation (oui)
- Ancien code pénal, article R. 40-2
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.307
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296 P. 730
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1971, n° 71-91.307, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outrages ; Citoyen chargé d'un ministère de service public ; Définition ; Inspecteur de la navigation (oui)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les inspecteurs de la navigation, investis d'une portion de l'autorité publique, sont des citoyens chargés d'un ministère de service public au sens de l'article R 40-2 du Code pénal et protégés à ce titre, à raison des outrages proférés contre eux dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 40-2
- Code civil, article 1315
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 427
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296 P. 730
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.307
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054899.
Titrage officiel
OUTRAGES - Citoyen chargé d'un ministère de service public - Définition - Inspecteur de la navigation (oui).
Sommaire officiel
Les inspecteurs de la navigation, investis d'une portion de l'autorité publique, sont des citoyens chargés d'un ministère de service public au sens de l'article R 40-2 du Code pénal et protégés à ce titre, à raison des outrages proférés contre eux dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 40-2
- Code civil, article 1315
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 30 MARS 1971 QUI, POUR OUTRAGE A CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, L'A CONDAMNE A 200 FRANCS D'AMENDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 40 DU CODE PENAL, DU DECRET DU 11 FEVRIER 1968 ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 20, DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'OUTRAGE ENVERS UN CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS POUR LE SEUL MOTIF QUE LES INSPECTEURS DE LA NAVIGATION ENTRENT DANS LA CATEGORIE DES PERSONNES PROTEGEES PAR L'ARTICLE R 40 ;
3ALORS QUE LES PERSONNES PROTEGEES SONT UNIQUEMENT CELLES QUI ONT RECU DELEGATION D'UNE PARTIE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT RECHERCHE NI ETABLI QUE C'ETAIT LE CAS DES INSPECTEURS DE LA NAVIGATION ET QUE, AU SURPLUS, C'EST A LA COMMISSION DE VISITE DE MISE EN SERVICE ET NON A L'INSPECTEUR, QUE LE DECRET DU 17 FEVRIER 1968 A DONNE LE POUVOIR D'ACCORDER OU DE REFUSER LE PERMIS DE NAVIGATION ;
4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A TENU DES PROPOS OUTRAGEANTS A L'EGARD DE L'INSPECTEUR DE LA NAVIGATION Y..., DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ALORS QUE CE DERNIER ETAIT VENU PROCEDER SUR SA DEMANDE, A LA RECEPTION DE SON BATEAU ;
5ATTENDU QUE LES INSPECTEURS DE LA NAVIGATION, INVESTIS D'UNE PORTION DE L'AUTORITE PUBLIQUE, SONT DES CITOYENS CHARGES D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC AU SENS DE L'ARTICLE R 40-2° DU CODE PENAL ET PROTEGES, A CE TITRE, A RAISON DES OUTRAGES PROFERES CONTRE EUX DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ;
6QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R 40 DU CODE PENAL, 1315 DU CODE CIVIL, 427 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, POUR ETABLIR L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION D'OUTRAGE ET REJETER LE MOYEN DE DEFENSE DU PREVENU QUI SOUTENAIT N'AVOIR PAS EU L'INTENTION DE METTRE EN DOUTE L'IMPARTIALITE DU FONCTIONNAIRE ET N'AVOIR FAIT QUE REPETER LES PROPOS TENUS PAR UN TIERS ET QUI, DANS SA PENSEE, N'AVAIT RIEN DE PEJORATIF, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A AFFIRMER QUE LE PREVENU NE POUVAIT PAS IGNORER LE SENS DE SES PAROLES ;
8ALORS D'UNE PART QUE CE MOTIF VAGUE ET GENERAL NE SAURAIT CONSTITUER UNE REPONSE AU MOYEN DE DEFENSE NI ETABLIR QUE LE PREVENU AVAIT CONSCIENCE DU CARACTERE OUTRAGEANT DE SES PAROLES AU MOMENT OU IL LES PROFERAIT ;
9ALORS D'AUTRE PART QUE CE MOTIF RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN INSTITUANT UNE PRESOMPTION DE CULPABILITE A LA CHARGE DU PREVENU ;
10ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE DEMANDEUR A TENU A L'EGARD DE L'INSPECTEUR DE LA NAVIGATION LES PROPOS SUIVANTS : JE SAIS TRES BIEN QUE VOUS NE VOULEZ PAS RECEPTIONNER CETTE VEDETTE, JE L'AI BIEN VU IL N'Y A QU'A ARRETER, VOUS L'AVEZ D'AILLEURS DIT A MR Z... ;
11ATTENDU QUE CES PAROLES, QUI METTAIENT EN DOUTE L'IMPARTIALITE DU FONCTIONNAIRE, PRESENTAIENT UN CARACTERE OFFENSANT QUE LE DEMANDEUR NE POUVAIT IGNORER ;
12ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR, SANS RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE A LA FOIS L'ELEMENT MATERIEL ET INTENTIONNEL DE LA CONTRAVENTION D'OUTRAGE DE L'ARTICLE R 40-2° DU CODE PENAL, DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE ;
13QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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