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Cass. crim., 3 novembre 1992, n° 92-80.966

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1992, 92-80.966, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.966
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 92-80.966, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.966

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562473.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5Z... Andrée, veuve X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 décembre 1991, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ;

7Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; d

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi du 24 juillet 1966 et des articles 8, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant éteinte par prescription l'action publique sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 novembre 1989 par Mme veuve Y... actionnaire de la SA Affichage Giraudy reprochant aux dirigeants sociaux de cette société des abus de biens sociaux ;

11"aux motifs que cette plainte visait la cession le 24 juin 1983 au président de la SA Marina Beaulieu de la participation de la société Affichage Giraudy dans cette société pour 1 franc avec abandon d'une partie des avances consenties à cette dernière, l'engagement d'acheter durant un an et pour un prix supérieur à celui du marché, toute la production de panneaux publicitaires fabriqués dans un atelier dépendant de la société Marina Beaulieu, la rupture, devant la mauvaise qualité des panneaux, de cet engagement moyennant le versement d'une indemnité d'un million de francs plutôt que l'introduction d'une action en résiliation, et l'option d'achat à la société Neas d'un avion en abandonnant l'avance de 500 000 francs versée en mai 1983 ;

12"Que, d'une part, s'agissant de la cession de la participation de la société Affichage Giraudy dans le capital de la SA Marina Beaulieu, le rapport du conseil d'administration de la société Affichage Giraudy établi en 1984 mentionnait les pertes constatées dans la société Marina Beaulieu qui s'élevaient à la somme de 3 729 495 francs et d'autre part la cession desdits titres, que le rapport du conseil d'administration avait été approuvé par l'assemblée générale des actionnaires du 12 juin 1984 et par voie de conséquence par la partie civile dûment actionnaire, que plus de trois années s'étaient écoulées entre les faits tels qu'ils étaient relatés dans le rapport et approuvés et le dépôt de la plainte avec constitution de la partie civile, qu'ainsi la prescription était acquise ;

13"que, d'autre part, s'agissant des autres faits dénoncés, même s'ils n'ont été portés à la connaissance de la partie civile qu'au jour du dépôt du d rapport d'expertise en novembre 1988, il n'était

14pas établi par l'information que les opérations critiquées, réalisées par les dirigeants de la société Affichage Giraudy l'aient été dans l'intérêt personnel de ceux-ci ou pour favoriser une entreprise dans laquelle ils seraient directement ou indirectement intéressés ;

15"alors que, d'une part, le seul fait de la participation de la société Affichage Giraudy dans la société Marina Beaulieu, qui figurait dans le rapport au conseil d'administration approuvé par l'assemblée générale du 12 juin 1984 ne pouvait permettre à Mme Y... de constater l'existence des faits délictueux et faire mettre en oeuvre l'action publique, ces faits n'ayant été révélés que par l'expertise diligentée en 1988 et que c'est par suite à tort et en violation de l'article 8 du Code de procédure pénale que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique prescrite ;

16"alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué en se bornant à déclarer qu'il n'était pas établi que les autres opérations réalisées par les dirigeants de la société Affichage Giraudy l'aient été dans leur intérêt personnel ou pour favoriser une entreprise dans laquelle ils seraient directement ou indirectement intéressés sans rechercher si ces dirigeants avaient ou non des intérêts dans la société Marina Beaulieu n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale et a violé l'article 575 du Code de procédure pénale" ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

19Attendu que, pour décider que la prescription était acquise lors de la mise en mouvement de l'action publique par la plainte de la partie civile le 22 novembre 1989, la chambre d'accusation énonce que plus de trois années s'étaient écoulées entre les faits tels qu'ils étaient relatés dans le rapport du conseil d'administration de 1984 et le dépôt de la plainte ;

20Mais attendu que les juges relèvent par ailleurs que certains faits ont pu n'être portés à la connaissance de la plaignante qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise en novembre 1988 ;

21Qu'en l'état de cette contradiction qui ne d permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer du point de départ de la prescription qui, en matière d'abus de biens sociaux ne commence à courir que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté, l'arrêt attaqué encourt la censure ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.966
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 92-80.966, inédit

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