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Cass. crim., 3 novembre 1993, n° 90-85.392

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1993, 90-85.392, Inédit

Mots-clés

  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.392
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1993, n° 90-85.392, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.392

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561803.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de La société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE de l'ESSONNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 juillet 1990, qui, dans les poursuites exercées contre Colette X..., divorcée Y... du chef de faux et usage de faux n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 de l'arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature générale ;

8"aux motifs que les premiers juges ont relevé que Mme Y... sage-femme et infirmière, s'est pour certains actes fait assister par des tiers n'ayant pas sa qualification ; qu'il existait néanmoins compte tenu des déclarations contradictoires des patients une incertitude quant à la nature et à la portée des soins ; que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, qui a sanctionné disciplinairement Mme Y... sur la base des mêmes faits, s'est livrée aux mêmes constatations que celles des premiers juges ; que le tribunal a par ailleurs exactement retenu que, si l'intimée avait procédé par rapport aux modalités d'intervention prévues lors de la prise en charge des soins par la caisse primaire à des regroupements et compensations d'horaires, la preuve ne se trouvait pas rapportée que cette pratique, irrégulière en soi, ait pour autant sur le plan financier désavantagé systématiquement la caisse ; que dans ces conditions et alors que les premiers juges ont pris en compte dans l'évaluation diverses fausses cotations de soins par rapport à la nomenclature des actes en vigueur, il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement ;

9"et aux motifs adoptés de ceux du jugement que si la caisse demande le remboursement de tous les soins effectués par des personnes n'ayant pas qualité il convient de relever, d'une part, que ces soins ont été effectués et, d'autre part, que les déclarations des malades sont souvent contradictoires sur la réalité des soins ; que Mme X... a procédé à des compensations entre le temps réellement passé certains jours auprès des malades, et celui prévu lors de la prise en charge, sans que cette compensation soit toujours au désavantage de la caisse ; qu'elle agi de même pour les déplacements ;

10"1 ) alors qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par la caisse les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical... ; qu'ainsi aucun des actes effectués par des personnes non habilitées à prodiguer des soins et dont Mme Y... attestait sur les feuilles de soins avoir personnellement assuré l'exécution ne devait être pris en charge ou remboursé par la caisse ; qu'en refusant d'indemniser intégralement la caisse au titre des actes de soins dont l'exécution par des tiers non qualifiés excluait toute prise en charge par l'organisme social, peu important qu'une certitude ait existé quant à la nature et à la portée des soins prodigués, l'arrêt a violé les textes visés au moyen ;

11"2 ) alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que la pratique consistant à effectuer des regroupements d'horaires par rapport aux modalités d'intervention auprès des malades telles que prévues par la prescription médicale n'ont "pas toujours" tourné au désavantage de la caisse primaire ;

12qu'ainsi cette pratiqueirrégulière devrait donner lieu à indemnisation au moins dans le cas où selon les juges, elle s'était avérée préjudiciable aux intérêts de l'organisme social ; qu'en excluant en totalité ce chef de préjudice, l'arrêt a là encore violé les textes visés au moyen ;

13"3 ) alors que la caisse demanderesse demandait également réparation au titre des actes qu'elle avait dû prendre en charge bien qu'ils n'aient pas été réellement effectués par Mme Y... ;

14qu'en retenant que les premiers juges avaient pris en compte dans l'évaluation du préjudice les fausses cotations de soins par rapport à la NGAP, quand le reproche concernant cette cotation abusive était distinct de celui ayant trait à l'accomplissement d'actes fictifs dont la prise en charge ne pouvait en aucun cas incomber à la caisse d'assurance maladie, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'accomplissement d'actes fictifs par Mme Y..., n'a pas motivé sa décision" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé, sans insuffisance ni contradiction et dans la limite des conclusions dont elle était saisie, sur le préjudice découlant de l'infraction dont la prévenue a été reconnue coupable, et sur l'indemnité propre à réparer celui-ci ;

16Que le moyen, qui se borne à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation que les juges ont en la matière, ne peut dès lors qu'être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.392
Solution
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Référence

Cass. crim., 3 nov. 1993, n° 90-85.392, inédit

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