Jugements et arrets : Cass. crim., 3 novembre 1993, n° 92-81.014
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1993, 92-81.014, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Incidents contentieux relatifs à l'exécution
- Fraudes et falsifications
- Affichage et insertion
- Dimension des caractères typographiques
- Omission
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.014
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 323 p. 811
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1993, n° 92-81.014, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Fraudes et falsifications ; Affichage et insertion ; Dimension des caractères typographiques ; Omission
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 7 de la loi du 1er avril 1905 sur les fraudes, le Tribunal qui ordonne l'affichage de sa décision, doit fixer les dimensions de l'affiche outre les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression. L'omission par la cour d'appel de fixer la dimension des caractères typographiques de l'affiche prescrit par son arrêt, relève du contentieux de l'exécution tel que prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Ancien code pénal, article 471
- Ancien code pénal, article 51
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 323 p. 811
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.014
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-12-04, Bulletin criminel 1979, n° 346, p. 944 (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064403.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Fraudes et falsifications - Affichage et insertion - Dimension des caractères typographiques - Omission.
Références de titrage : FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Peines - Affichage et insertion - Dimension des caractères typographiques - Fixation par le juge - Omission - Portée | PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Publicité et affichage - Dimension des caractères typographiques - Omission - Portée | AFFICHAGE - Affichage et publication des jugements et arrêts - Peines - Peines accessoires ou complémentaires - Dimension des caractères typographiques - Omission - Portée | CASSATION - Moyen - Recevabilité - Jugements et arrêts - Affichage - Omission de se prononcer sur la dimension des caractères typographiques (non)
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 7 de la loi du 1er avril 1905 sur les fraudes, le Tribunal qui ordonne l'affichage de sa décision, doit fixer les dimensions de l'affiche outre les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression. L'omission par la cour d'appel de fixer la dimension des caractères typographiques de l'affiche prescrit par son arrêt, relève du contentieux de l'exécution tel que prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 471
- Ancien code pénal, article 51
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-12-04, Bulletin criminel 1979, n° 346, p. 944 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1991, qui, pour fraude commerciale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, des articles 51 et 471 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits du présent arrêt dans le journal Le Républicain Lorrain, édition de Metz, ainsi que l'affichage aux portes du garage sur un placard de 30 cm x 20 cm pendant 7 jours, le coût de ces publications ne devant pas dépasser la somme de 2 000 francs ;
9" alors que l'article 7, alinéa 2, de la loi du 1er août 1905 prescrit au juge qui, comme l'alinéa 1er lui en confère le pouvoir, ordonne l'affichage de son jugement de fixer les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression ; que la cour d'appel qui, sans déterminer les caractères typographiques qui devaient être employés pour l'impression de l'affiche dont il a ordonné l'apposition, s'est bornée à ordonner, outre la publication dans la presse, l'affichage de sa décision aux portes du garage sur un placard de 30 cm x 20 cm pendant 7 jours, a violé les textes visés au moyen " ;
10Attendu que l'omission, par la cour d'appel, de fixer les caractères typographiques de l'affichage de son arrêt relève du contentieux de l'exécution, tel que prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
11Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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