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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 3 novembre 1993, n° 93-83.035

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1993, 93-83.035, Inédit

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6.2
  • Droits de la défense
  • Infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules
  • Présomption
  • Incompatibilité (non)
  • (sur le 2e moyen) PROCES-VERBAL
  • Régularité
  • Contraventions
  • Mentions
  • Signature et numéro matricule de l'agent verbalisateur
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 429
  • Code de procédure pénale, article D. 10
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.035
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1993, n° 93-83.035, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6.2 ; Droits de la défense ; Infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Présomption ; Incompatibilité (non) ; (sur le 2e moyen) PROCES-VERBAL ; Régularité ; Contraventions ; Mentions ; Signature et numéro matricule de l'agent verbalisateur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.035

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559248.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.2 - Droits de la défense - Infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules - Présomption - Incompatibilité (non).

(sur le 2e moyen) PROCES-VERBAL - Régularité - Contraventions - Mentions - Signature et numéro matricule de l'agent verbalisateur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... François, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 28 octobre 1992, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 220 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que pour écarter l'exception prise de l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6.2 de la Convention susvisée, le tribunal énonce qu'il n'a pas qualité, ne s'agissant pas d'un règlement, pour statuer sur l'illégalité ou l'inconstitutionnalité d'un texte législatif ; qu'il ajoute que l'article 6.2 rappelle seulement le principe de la présomption d'innocence et que l'article L. 21-1 institue une responsabilité pécuniaire en matière d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, que le titulaire du certificat d'immatriculation peut combattre par la preuve qu'il n'était pas l'utilisateur du véhicule concerné ;

9Qu'en répondant ainsi aux articulations essentielles des conclusions dont il était saisi, le jugement attaqué n'a pas encouru les griefs du moyen ;

10Qu'en effet, l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;

11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 429 et D. 10 du Code de procédure pénale ;

13Attendu que le tribunal relève, pour retenir la régularité des procès-verbaux de contravention contestée par le prévenu, que ceux-ci comportent la signature de l'agent verbalisateur, ainsi que l'indication de son service et son numéro matricule ;

14que cesmentions permettent de l'identifier sans difficultés, de vérifier le cas échéant ses pouvoirs et de provoquer ses observations en cas de contestation ;

15qu'elles sont suffisantes à la validité desditsprocès-verbaux ;

16Qu'en prononçant de la sorte, le juge de police a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen lequel, dès lors, ne peut prospérer ;

17Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route ;

18Attendu que pour déclarer François X... coupable de deux contraventions à la réglementation sur le stationnement des véhicules en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, le tribunal relève que les renseignements fournis par le prévenu, lors de sa réclamation, "n'ont pas permis de vérifier ses allégations relatives à l'utilisateur réel de son véhicule au moment des faits" ;

19Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par le juge du fond des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant lui ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.035
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1993, n° 93-83.035, inédit

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