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Cass. crim., 3 novembre 2005, n° 05-80.949

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 2005, 05-80.949, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 novembre 2005
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
05-80.949
Publication
Bulletin criminel 2005 N° 275 p. 956

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Juge des libertés et de la détention - Ordonnance autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L. 611-13 du Code du travail (non).

Références de titrage : TRAVAIL - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention - Pourvoi - Recevabilité (non)

Sommaire officiel

En l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail. Une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2002-01-16, Bulletin criminel 2002, n° 4, p. 9 (irrecevabilité).<br/>

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE AMBULANCES GIRARD,

- LA SOCIETE INTER MEDIC,

contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PERPIGNAN, en date du 11 octobre 2004, qui a autorisé des officiers de police judiciaire à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation du travail ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'en l'absence de texte le prévoyant, aucun pourvoi en cassation ne peut être formé contre une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 611-13 du Code du travail ;

Qu'une telle ordonnance rendue par un magistrat de l'ordre judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, dans le cadre d'une enquête préliminaire, constitue un acte de procédure dont la nullité ne peut être invoquée que dans les conditions prévues par les articles 173 et 385 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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