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Presse : Cass. crim., 3 novembre 2020, n° 19-87.463

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-87.463
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01919
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 19-87.463, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Citation ; Citation délivrée du chef d'une ou plusieurs infractions de presse ; Validité de la citation ; Conditions ; Irrégularité affectant une partie des propos poursuivis ; Divisibilité des propos ; Nullité (non) ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'exige, à peine de nullité de l'acte initial de poursuite, que la précision et la qualification du fait incriminé, ainsi que la mention du texte de loi énonçant la peine encourue. La nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue des faits dont il a à répondre.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 31 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-87.463

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01919

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3af58f461c14b50546.

Titrage officiel

presse

procédure

citation

citation délivrée du chef d'une ou plusieurs infractions de presse

validité de la citation

conditions

irrégularité affectant une partie des propos poursuivis

divisibilité des propos

nullité (non)

cas

Sommaire officiel

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n'exige, à peine de nullité de l'acte initial de poursuite, que la précision et la qualification du fait incriminé, ainsi que la mention du texte de loi énonçant la peine encourue. La nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue des faits dont il a à répondre.

Lorsque plusieurs propos sont incriminés dans une même citation délivrée du chef d'une ou plusieurs infractions de presse, l'irrégularité affectant la poursuite s'agissant d'un de ces propos ne s'étend à l'ensemble de l'acte que si, en raison de l'indivisibilité existant entre les différents faits poursuivis, c'est sur la nature et l'étendue de l'intégralité de ceux-ci qu'il en résulte une incertitude dans l'esprit du prévenu

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 19-87.463 F-P+B+I

2N° 1919

3CK

43 NOVEMBRE 2020

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 3 NOVEMBRE 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par Mme E... L... et l'Association pour l'utilisation du rein artificiel à la Réunion (AURAR), parties civiles, contre l'arrêt n° 293 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. O... N... du chef de diffamation publique envers particuliers, a prononcé la nullité des poursuites.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme E... L..., l'Association pour l'utilisation du rein artificiel à la Réunion, parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. L'AURAR et Mme L..., sa directrice générale, ont fait citer devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, en raison de divers passages de plusieurs articles successivement publiés les 14, 17, 21, 25, 28, 30 et 31 octobre 2017 sous la signature de M. N... dans le Journal de l'île de la Réunion (JIR), M. N..., en qualité de directeur de la publication, et la société éditrice Journal de l'île de la Réunion, en qualité de civilement responsable.

203. Le dispositif de la citation reproduisait trente-trois passages poursuivis comme diffamatoires, à l'égard de la seule Mme L... pour les passages 1 à 13 et à l'égard des deux parties civiles pour les passages 14 à 33.

214. Les juges du premier degré ont constaté la nullité de la citation.

225. Les parties civiles, ainsi que le prévenu et la société recherchée en qualité de civilement responsable, ont relevé appel de cette décision.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit Mme E... L... et l'AURAR mal fondées en leur appel et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de la citation, alors :

26« 1°/ que la citation qui vise précisément les infractions poursuivies ainsi que les textes applicables et articule sans ambiguïté les propos estimés injurieux ou diffamatoires saisit valablement le juge ; que la cour d'appel qui a relevé que les imputations mentionnées dans les motifs, page 54 de l'acte de citation, parlaient de consultations fantômes de néphrologie qui se feraient sans l'accord des praticiens concernés " et page 55 établissement de vraies facturations des consultations qui n'ont pas eu lieu ..... Un médecin l'aurait même payé de son emploi au sein de l'AURAR pour avoir protesté" ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les imputations figurant dans le dispositif p. 64 indiquant : § 27 peut-on s'étonner que de telles pratiques de consultations fantômes de néphrologie se fassent sans l'accord des praticiens concernés ; § 28 quelques praticiens ont refusé cette signature électronique. Ils se sont attirés les foudres de Mme L.... Un médecin l'a payé de son emploi

27; § 31 sur une note de service qui orchestrerait de vraies facturations de consultations qui n'ont pas eu lieu" étaient différentes de celles énoncées dans les motifs de la citation et ne constituaient pas les mêmes imputations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

282°/ que la citation qui vise précisément les infractions poursuivies ainsi que les textes applicables et articule sans ambiguïté les propos estimés injurieux ou diffamatoires saisit valablement le juge ; que Mme L... faisait valoir qu'il n'existait aucune discordance entre les motifs de la citation et son dispositif, celui-ci reprenant les passages cités comme diffamatoires dans les motifs et qu'il n'existait aucune incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue des propos poursuivis et des faits dont il devait répondre ; qu'en affirmant que les imputations mentionnées à la page 54 de l'acte de citation qui ‘parle de consultations fantôme de néphrologie qui se feraient sans l'accord des praticiens concernés' et page 55 ‘établissement de vraies consultations qui n'ont pas eu lieu

29Un médecin l'aurait même payé de son emploi au sein de L'AURAR pour avoir protesté' n'étaient pas reprises sous les mêmes imputations dans le dispositif, sans expliquer en quoi les locutions présentées comme diffamatoires dans le dispositif de la citation étaient différentes de celles figurant dans les motifs et ne constituaient pas les mêmes imputations, ni en quoi cette prétendue discordance avait pu créer une incertitude dans l'esprit du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

303°/ que la citation qui vise précisément les infractions poursuivies ainsi que les textes applicables et articule sans ambiguïté les propos estimés injurieux ou diffamatoires saisit valablement le juge ; qu'en l'espèce, la citation du 8 janvier 2018 a articulé tous les faits, les a qualifiés et a visé les textes applicables en distinguant clairement et précisément les imputations visant uniquement Mme L... (articles des 14, 17, 21, 25, 26 et 28 octobre 2017, dispositif p. 61 à 64, allégations 1 à 13) et celles visant à la fois Mme L... et l'Aurar ( articles des 30 et 31 octobre 2017 ; dispositif p.64, in fine à 67, allégations 14 à 33) ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

314°/ que la citation qui vise précisément les infractions poursuivies ainsi que les textes applicables et articule sans ambiguïté les propos estimés injurieux ou diffamatoires saisit valablement le juge ; qu'en énonçant, de manière vague, que certaines imputations n'étaient pas exemptes de la qualification d'injure qui avait pu être mentionnée mais qui n'était pas reprise dans le dispositif, sans indiquer précisément quelles locutions dans la citation étaient présentées comme injurieuses et auraient dû figurer dans le dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse ;

325°/ en tout état de cause que lorsque les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par celui de la diffamation et ne peut être relevé seul ; que Mme L... indiquait que si l'expression « cochon rose à fente » était injurieuse, les propos précédents « La E..., toujours perchée sur sa tirelire de 22 millions d'euros » imputait un fait précis, qu'au cas d'indivisibilité entre l'injure et la diffamation, seul ce dernier délit devait être retenu et qualifiait ces propos de diffamation publique envers un particulier ; qu'en énonçant, pour retenir que le prévenu ne pouvait connaître le périmètre exact des faits qui lui étaient reprochés, que certaines imputations n'étaient pas exemptes de la qualification d'injure qui avait pu être mentionnée mais n'étaient pas reprises dans le dispositif, sans rechercher si la qualification d'injure n'avait pas été absorbée par celle de diffamation, justifiant que cette qualification ne soit pas reprise dans le dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

336°/ que, subsidiairement, lorsque la poursuite concerne une pluralité de faits distincts, susceptibles chacun de la qualification retenue par la partie poursuivante, la juridiction de jugement devant laquelle la citation est arguée de nullité, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, est tenue d'examiner pour chacun des faits incriminés si les prescriptions de ce texte ont été respectées et de statuer sur ceux des faits dont elle est valablement saisie ; que la citation délivrée par Mme L... visait de nombreux articles, inclus dans les numéros du J.I.R des 14, 17, 21, 25, 26, 28, 30 et 31 octobre 2017, et comportant de nombreuses imputations diffamatoires ; que Mme L... faisait valoir qu'à supposer même qu'une locution fût manquante dans le dispositif pour une imputation poursuivie, la citation ne pouvait être annulée dans sa totalité ; qu'en confirmant la décision de première instance en ce qu'elle a annulé la citation dans sa totalité, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, chacun des passages pris isolément pour déterminer, pour chacun d'eux, si la juridiction répressive avait été valablement saisie et, le cas échéant, statuer au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

34Réponse de la Cour

35Sur le moyen pris en sa troisième branche

367. Pour confirmer le jugement sur la nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce notamment que cet acte ne distingue pas particulièrement les imputations ou allégations qui porteraient atteinte à l'honneur et à la considération de l'AURAR de celles qui concerneraient Mme L..., ce qui ne permet pas au prévenu de connaître le périmètre exact des faits qui lui sont reprochés.

378. En l'état de ces énonciations et dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, les passages poursuivis aux points 18, 19 et 20 du dispositif sous la qualification de diffamation publique envers Mme L... et l'AURAR sont présentés, dans les motifs de l'acte, en page 47, comme diffamatoires « à l'endroit seulement de Mme L... et non pas de l'AURAR », ce qui créait une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue de la poursuite du chef de ces trois passages, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

389. Ainsi, le grief doit être écarté.

39Mais sur le moyen pris en ses autres branches

40Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

4110. Ce texte n'exige, à peine de nullité de l'acte initial de poursuite, que la précision et la qualification du fait incriminé, ainsi que la mention du texte de loi énonçant la peine encourue. La nullité ne peut être prononcée que si l'acte a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à l'étendue des faits dont il a à répondre.

4211. Pour confirmer le jugement sur la nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce encore que les imputations mentionnées en pages 54 et 55 de l'acte, relatives à des consultations fantôme de néphrologie qui se feraient sans l'accord des praticiens concernés, à l'établissement de vraies consultations qui n'ont pas eu lieu, et au fait qu'un médecin aurait payé de son emploi au sein de l'AURAR le fait d'avoir protesté, ne sont pas exactement reprises dans le dispositif, qui poursuit, au point 27, « peut-on s'étonner que de telles pratiques de consultation fantôme de néphrologie se fassent sans l'accord des praticiens concernés », au point 28 « quelques praticiens ont refusé cette signature électronique ... Ils se sont attiré les foudres de Mme L... un médecin l'a payé de son emploi » et au point 31 « sur un note de service qui orchestrerait de vraies facturations de consultations qui n'ont pas eu lieu ».

4312. Les juges ajoutent que des imputations ne sont pas exemptes de la qualification d'injure qui a pu être mentionnée mais qui n'est pas reprise dans le dispositif.

4413. Ils concluent que ces incertitudes et ces imprécisions ne permettent pas au prévenu de connaître le périmètre exact des faits qui lui sont reprochés à l'encontre de Mme L... et de l'AURAR et de formuler une offre de preuve dans les conditions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui emporte l'annulation de l'acte en son entier.

4514. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé, pour les trois motifs qui suivent.

4615. En premier lieu, il ne résulte aucune incertitude préjudiciable aux droits de la défense du fait que trois passages poursuivis, extraits de l'article situé page 11 de l'édition du 31 octobre 2017 et exactement reproduits aux points 27, 28 et 31 du dispositif de la citation, ont été, dans les motifs de cet acte, seulement résumés ou cités au style indirect, sans que le sens en ait été dénaturé.

4716. En deuxième lieu, outre que ce moyen de nullité a été relevé d'office par les juges, la citation, ainsi que la Cour de cassation est également en mesure de s'en assurer, expose clairement, en pages 34 et 35, dans des conditions qui ne sont de nature à créer aucune incertitude dans l'esprit du prévenu sur la qualification retenue, pourquoi une expression qui, prise seule, serait injurieuse, est indivisible de l'imputation diffamatoire dans laquelle elle est incluse et est donc poursuivie sous la qualification de diffamation.

4817. Enfin, la cour d'appel ne pouvait déduire des nullités partielles qu'elle constatait que l'acte devait être annulé en son entier.

4918. En effet, lorsque plusieurs propos sont incriminés dans une même citation délivrée du chef d'une ou plusieurs infractions de presse, l'irrégularité affectant la poursuite s'agissant d'un de ces propos ne s'étend à l'ensemble de l'acte que si, en raison de l'indivisibilité existant entre les différents faits poursuivis, c'est sur la nature et l'étendue de l'intégralité de ceux-ci qu'il en résulte une incertitude dans l'esprit du prévenu.

5019. Tel n'était pas le cas en l'espèce, les passages concernés par la seule nullité exactement retenue par l'arrêt attaqué étant divisibles des autres propos poursuivis, dont ils n'affectaient pas le sens et la portée.

5120. La cassation est par conséquent encourue.

52PAR CES MOTIFS, la Cour :

53CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 31 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

54RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;

55ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

56Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-87.463
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR01919
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2020, n° 19-87.463, publié au Bulletin

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