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Cass. crim., 3 novembre 2021, n° 21-80.475

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2021, 21-80.475, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-80.475
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01282
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2021, n° 21-80.475, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-80.475

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01282

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044299991.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° H 21-80.475 F-D

3N° 01282

4ECF

53 NOVEMBRE 2021

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 3 NOVEMBRE 2021

14La Ligue française pour la protection du cheval et l'association vétérinaire équine française, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 7 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'administration de substance dopante sur animal participant à une compétition sportive, complicité de ce délit, mauvais traitement sur animal domestique et atteinte involontaire à la vie d'animaux domestiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

15Des mémoires communs aux demandeurs ont été produits.

16Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la Ligue française pour la protection du cheval et de l'association vétérinaire équine française, parties civiles, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. La Ligue française pour la protection du cheval et l'association vétérinaire équine française ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, pour des faits de maltraitance animal et dopage concernant deux chevaux qui, au cours d'une compétition d'endurance, avaient été victimes de fractures qui leur avaient été fatales.

213. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits des chefs d'administration de substance dopante sur animal participant à une compétition sportive, complicité de ce délit, mauvais traitement sur animal domestique et atteinte involontaire à la vie d'animaux domestiques, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

224. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le second moyen

25Enoncé du moyen

265. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de mauvais traitements sur animal domestique, atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique, administration de substance dopante ou masquante et complicité, alors « que les formalités imposées par l'article 197 du code de procédure pénale, prescrivant la notification à chaque partie et à son avocat de la date à laquelle l'affaire sera soumise à la chambre d'accusation, ont pour objet de les mettre en temps voulu en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter des observations à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile, de l'ordonnance de non-lieu, de l'acte d'appel de l'ordonnance de non-lieu comme du réquisitoire du ministère public devant la chambre de l'instruction, que le conseil des parties civiles était Me [Z] [S] [C] domiciliée [Adresse 3] ; que la chambre de l'instruction lui a adressé une convocation à l'audience par le simple envoi d'une télécopie au numéro [XXXXXXXX01] qui correspond au numéro de télécopie d'un autre avocat, Me [M] [T] [S] [Y], dont l'adresse est [Adresse 2] ; que Me [Z] [S] [C], qui n'avait pas déposé de conclusions écrites en vue de présenter ses observations à l'audience, n'a pas été régulièrement informée de la date, et n'a pas été en mesure de s'y rendre ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue. »

27Réponse de la Cour

28Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :

296. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite.

307. Les prescriptions de ces textes, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité.

318. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avocat des parties civiles a été convoqué par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien en vue de l'audience qui devait se tenir le 26 novembre 2020, l'avis de la date de l'audience ayant été adressé à un autre avocat portant un nom similaire, d'autre part, qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour ces parties civiles et qu'aucun mémoire n'a été déposé.

329. En statuant ainsi, alors que l'avocat des parties civiles n'avait pas été avisé de la date d'audience, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

33PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

35RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
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Date
Pourvoi
21-80.475
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01282
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2021, n° 21-80.475, inédit

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