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Cass. crim., 3 novembre 2021, n° 21-84.864

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2021, 21-84.864, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-84.864
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01443
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2021, n° 21-84.864, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.864

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01443

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044326969.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° C 21-84.864 F-D

3N° 01443

4SL2

53 NOVEMBRE 2021

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 3 NOVEMBRE 2021

14M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte auprès du juge d'instruction de Colmar pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M.[F] [O] a été mis en examen du chef de transport, détention, offre ou cession, acquisition, emploi non autorisés de stupéfiants, en récidive, et placé en détention provisoire le 14 novembre 2020. Sa détention provisoire a été renouvelée depuis, jusqu'au débat contradictoire du 6 juillet 2021 tenu en visio-conférence entre le tribunal judiciaire de Colmar et la maison d'arrêt de Mulhouse, où se trouvait son avocat, auprès de lui.

213.A l'issue de ce débat, le juge des libertés et de la détention a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de quatre mois à compter du 14 juillet 2021.

224.L'intéressé a relevé appel de cette décision, et soulevé l'exception de nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de mise à disposition de la procédure à jour dans les locaux de la détention.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen

25Enoncé du moyen

265.Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté l'exception de nullité tirée de la non mise à disposition de l'avocat d'une copie du dossier dans les locaux de la détention, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle lors d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur la prolongation de la détention provisoire et que l'avocat qui assiste la personne détenue se trouve auprès de l'intéressé dans les locaux de la détention, l'intégralité du dossier soit être mise à sa disposition dans ces locaux, qu'il s'agit là d'une règle essentielle aux droits de la défense ; que pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ayant écarté le moyen de nullité tiré de la non mise à disposition de l'avocat d'une copie intégrale du dossier dans les locaux de la détention, l'arrêt considère que l'information donnée par le conseil d'[O] [F] le 1er juillet 2021 à 14h53 selon laquelle il assisterait son client depuis la maison d'arrêt et souhaitait consulter le dossier à jour, intégré dans ses observations, « ne peut être considérée comme ayant été donnée en temps utile, le débat contradictoire devant avoir lieu le 6 juillet 2021 à 14h00 » et qu'il ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir renvoyé le débat contradictoire pour permettre à l'avocat de prendre connaissance du dossier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de transmission du dossier pour en permettre la consultation par le conseil du prévenu n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, en l'absence de toute renonciation de M. [O] aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en prétextant que l'information donnée par le conseil du prévenu le 1er juillet 2021 était tardive et que le juge des libertés et de la détention ne disposait pas des délais légaux pour convoquer l'avocat à une nouvelle date et organiser le débat contradictoire, lors même qu'un renvoi pouvait intervenir jusqu'au 14 juillet 2021, date de l'expiration du mandat de dépôt de M. [O] comme le faisait valoir son conseil, et que l'information est parvenue au juge des libertés et de la détention 5 jours avant la date prévue pour le débat contradictoire, ce qui était de nature à permettre de mettre l'entier dossier à la disposition du conseil pour qu'il puisse en prendre connaissance avant d'assurer la défense de son client, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les articles 114, 116 et 706-71 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cassation interviendra sans renvoi. »

27Réponse de la Cour

286. Pour écarter le moyen de nullité, pris de ce que la copie de la procédure n'a pas été mise à disposition de l'avocat de M.[O] dans les locaux de la détention, l'arrêt attaqué relève que ce dernier a adressé par télécopie à la juridiction le 1er juillet 2021, des observations intitulées « observations en vue du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire », qui contenaient en page 2, l'information selon laquelle il assisterait son client depuis la maison d'arrêt et qu'il souhaitait y consulter le dossier à jour, observations qui n'ont rejoint le greffe du juge des libertés et de la détention que le 6 juillet, mais n'a apporté aucune réponse sur l'accusé de réception de la convocation qui lui a été notifiée le 25 juin 2021, sur le point de savoir comme cela lui était demandé, s'il assistait ou non son client au cours du débat contradictoire.

297. Les juges retiennent qu'eu égard à leur titre, ces observations adressées le 1er juillet par l'avocat laissaient penser au juge des libertés et de la détention qu'il s'agissait d'arguments sur la détention et que leur lecture immédiate n'était pas impérieuse, tandis que l'information relative à l'assistance de son client à la maison d'arrêt ne figurait qu'en page 2, de manière non spécifiquement apparente, et ne pouvait donc être considérée comme ayant été donnée en temps utile, le débat étant prévu le 6 juillet à 14 heures.

308. Ils en déduisent qu'il ne peut être reproché au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir renvoyé le débat contradictoire, ce qui ne lui a pas été demandé, alors qu'après les vérifications auxquelles il a dû procéder, il ne disposait plus des délais légaux pour convoquer l'avocat à une nouvelle date, et en concluent que l'ordonnance n'encourt pas l'annulation.

319. En se déterminant ainsi, dès lors que l'avocat de M.[O], qui n'a pas clairement fait connaître son choix de se trouver auprès de son client, n'a pas sollicité le renvoi du débat alors que celui-ci était encore possible, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

3210. Le moyen sera rejeté.

33Sur le second moyen

34Enoncé du moyen

3511.Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant prolongé la détention provisoire de M. [O] détenu depuis le 14 novembre 2020, à compter du 14 juillet 2021 pour une durée de 4 mois, alors« lorsque la durée de la détention excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter non seulement le délai prévisible d'achèvement de la procédure, mais aussi les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information ; que les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information ne se confondant pas avec les motifs de la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt qui ne précise pas quelles sont les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information, n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale. »

36Réponse de la Cour

3712. Pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, qui soulignait la nécessité de procéder à de nouveaux interrogatoires au fond et le cas échéant à des confrontations, l'arrêt attaqué retient que la détention provisoire est l'unique moyen d'une part, d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses co-auteurs ou complices, en ce que notamment, l'intéressé a occupé pendant deux mois un appartement qui aurait servi à un trafic de stupéfiants, lequel implique ou est susceptible d'impliquer de nombreux protagonistes dont il convient de déterminer le rôle, et notamment celui de M. [O], qu'il y a lieu de déterminer l'ampleur du trafic sans que des pressions puissent être opérées à l'initiative de M.[O] ; d'autre part, de garantir le maintien de la personne à disposition de la justice, en ce qu'elle est sans emploi et sans domicile fixe, a reconnu avoir pris la fuite à la vue des policiers, lors de la perquisition de l'appartement qui a donné lieu à l'ouverture de l'information judiciaire, les éléments d'insertion versés ne constituant pas une garantie suffisante eu égard à la peine encourue et à l'état de récidive légale visée dans la prévention.

3813. Les juges ajoutent qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique seraient insuffisants à prévenir ces risques ainsi qu'un renouvellement des agissements, et précisent que la durée prévisible de l'instruction peut être fixée à 6 mois.

3914. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a suffisamment justifié sa décision.

4015. En conséquence, le moyen sera rejeté.

41PAR CES MOTIFS, la Cour :

42Rejette le pourvoi ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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