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Cass. crim., 3 novembre 2021, n° 21-84.868

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2021, 21-84.868, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-84.868
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01444
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 nov. 2021, n° 21-84.868, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.868

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01444

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044326970.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° H 21-84.868 F-D

3N° 01444

4SL2

53 NOVEMBRE 2021

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 3 NOVEMBRE 2021

14M. [M] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 6 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

15Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [M] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. M. [H], résidant habituellement en Guyane, a été interpellé le 22 juin 2021 à [Localité 2], sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Fort-de-France saisi d'une information relative à des faits de trafic de stupéfiants. Ce magistrat a délivré mandat d'amener à l'encontre de l'intéressé, qui a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] dans l'attente de l'exécution de celui-ci.

213. M. [H] a fait le choix de Maître [I], avocat au barreau de Cayenne, lequel se trouvait alors à [Localité 4].

224. Aucun des services requis n'ayant pu procéder à l'exécution du mandat dans les délais utiles, le juge d'instruction a procédé à l'interrogatoire de première comparution en visio-conférence le 29 juin 2021, entre le tribunal judiciaire de Fort-de-France, le centre pénitentiaire de [Localité 2], et le tribunal judiciaire de Marseille qui a mis une salle de visio-conférence à disposition de Maître [I], pour un créneau allant de 13 heures 30 à 16 heures 45.

235. Le juge des libertés et de la détention de Fort-de-France a été saisi, et a procédé au débat contradictoire le même jour également en visio-conférence à 18 heures, en désignant un avocat commis d'office pour M. [H] du fait de l'absence de l'avocat choisi, et a ordonné son placement en détention provisoire.

246. M. [H] a relevé appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Enoncé du moyen

277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé d'annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et confirmé le placement en détention provisoire du requérant, alors :

28« 1°/ que l'avocat choisi par le mis en examen pour l'assister durant la procédure doit être mis à même de poursuivre sa mission d'assistance dans le cadre du débat contradictoire sur la détention ordonné à l'issue d'une première comparution ; que la suspension du lien de visio-conférence permettant à l'avocat choisi d'intervenir dans ce débat après avoir assisté son client quelques heures plus tôt, lors de sa première comparution, a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense en violation des articles 145 et 141-2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

292°/ qu'une exception au libre choix de l'avocat ne saurait intervenir qu'à raison d'une absolue nécessité étrangère au pouvoir de volonté des services ; qu'en se bornant à prendre acte d'une suspension de la connexion sans autrement rechercher si le juge pouvait y remédier ni caractériser l'existence d'un motif impérieux qui justifierait l'exception, lors même que l'avocat choisi était disponible, la chambre de l'instruction a derechef violé les articles 45, 141-2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

303°/ qu'en tout état de cause qu'en l'absence, reprochable aux services, d'un lien effectif de visio-conférence permettant à la défense de s'exercer lors du débat contradictoire sur la détention, et de toute constatation afférente à l'indisponibilité éventuelle de l'avocat désigné, lequel avait assisté quelques heures plus tôt le mis en cause dans le cadre de sa première comparution, et demeurait disponible, la désignation d'un avocat d'office par le juge d'instruction en vertu de l'article 145 du code de procédure pénale procédait d'un excès de pouvoir et ne pouvait en aucun cas régulariser la procédure. »

31Réponse de la Cour

328. Pour écarter le moyen de nullité, pris de la violation de l'article 145 du code de procédure pénale, en ce que M. [H] n'a pu être assisté de son avocat lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, sans que soit mentionnés au procès-verbal du débat, les motifs de l'absence de l'avocat choisi ni les diligences effectuées pour qu'il y soit remédié, l'arrêt attaqué retient qu'une visio-conférence a été organisée tant pour procéder à l'interrogatoire de première comparution que pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, l'avocat en ayant été avisé, que le procès-verbal du débat contradictoire fait état de ce que seule une visio-conférence a été établie entre Fort-de-France et le centre pénitentiaire de [3] le 29 juin à 11 heures 35, qu'ainsi le conseil choisi n'a pu être présent malgré les dispositions techniques prises pour qu'il assiste son client devant le juge des libertés et de la détention.

339. Les juges ajoutent que M. [H] a été assisté par l'avocat désigné d'office, qui a pu s'entretenir avec lui, la procédure ayant été mise à sa disposition. Aucun délai n'a été sollicité, ni par le mis en examen, ni par l'avocat, pour préparer sa défense.

3410. Ils en déduisent que les démarches ont bien été faites aux fins de mettre en place une triple visio-conférence à l'occasion du débat devant le juge des libertés et de la détention, que le mis en examen a bien été assisté conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure pénale, et qu'aucun grief ne peut être relevé.

3511. En se déterminant ainsi, dès lors qu'il appartenait à l'avocat de prendre les dispositions lui permettant de se trouver auprès du magistrat ou auprès de son client lors de ce débat tenu au moyen de télécommunication audiovisuelle, et qu'aucun délai n'a été sollicité, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

3612. Ainsi, le moyen doit être écarté.

3713. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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21-84.868
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