Peines : Cass. crim., 3 octobre 1986, n° 86-90.929
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1986, 86-90.929, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Interdictions, déchéances ou incapacités
- Relèvement
- Pouvoirs du juge
- Limites
- Ancien code pénal, article 55-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.929
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 268 p. 677
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1986, n° 86-90.929, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Interdictions, déchéances ou incapacités ; Relèvement ; Pouvoirs du juge ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication, de quelque nature qu'elle soit, est souveraine, il n'en est toutefois pas ainsi lorsque ces motifs sont entachés d'erreurs de droit. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser de relever le condamné d'une incapacité électorale résultant d'une condamnation, énonce un motif revêtant le caractère d'un principe général, ajoute aux dispositions des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral, et apporte une restriction à celles de l'article 55-1 du Code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 5 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 268 p. 677
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.929
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-10-29, bulletin criminel 1979 N° 297 p. 808 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063136.
Titrage officiel
PEINES - Interdictions, déchéances ou incapacités - Relèvement - Pouvoirs du juge - Limites
Références de titrage : * PEINES - Interdictions, déchéances ou incapacités - Incapacité électorale - Relèvement - Pouvoirs du juge - Limites
Sommaire officiel
Si l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication, de quelque nature qu'elle soit, est souveraine, il n'en est toutefois pas ainsi lorsque ces motifs sont entachés d'erreurs de droit. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser de relever le condamné d'une incapacité électorale résultant d'une condamnation, énonce un motif revêtant le caractère d'un principe général, ajoute aux dispositions des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral, et apporte une restriction à celles de l'article 55-1 du Code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code civil, article 5
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-10-29, bulletin criminel 1979 N° 297 p. 808 (Cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Edouard,
3contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 5 février 1986, qui a rejeté sa requête en relèvement d'incapacité électorale.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, L. 6 du Code électoral et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur, candidat déclaré aux élections législatives, tendant à être relevé d'une privation temporaire du droit de vote et d'élection consécutive à une condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis ;
8" aux motifs que le législateur s'est montré à plusieurs reprises rigoureux à l'égard des infractions en matière de législation et de réglementation du travail en les excluant, par exemple, des effets de l'amnistie ; que, par ailleurs, les dispositions complémentaires résultant des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral sont générales et tiennent compte des quanta des pénalités auxquelles elles sont attachées ; qu'elles sont de droit strict ;
9" alors que par ces motifs qui revêtent le caractère de principes d'ordre général dont il résulterait que les peines complémentaires et accessoires à une condamnation pour infraction à la législation du travail seraient exclues du champ d'application de l'article 55-1 du Code pénal et que les dispositions complémentaires des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ne pourraient pas faire l'objet d'un relèvement en application de ce texte, la Cour d'appel a entaché sa décision d'erreur de droit et a méconnu le sens et la portée de l'article 55-1 du Code pénal " ;
10Vu lesdits articles, ensemble l'article 5 du Code civil ;
11Attendu que si l'appréciation des motifs par lesquels les juges décident, en application des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal, d'accueillir ou de rejeter la requête présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, déchéance, incapacité ou mesure de publication, de quelque nature qu'elle soit, est souveraine, il n'en est, toutefois, pas ainsi lorsque ces motifs sont entachés d'erreurs de droit ;
12Attendu que pour rejeter la requête par laquelle X... demandait à être relevé de l'incapacité électorale résultant d'une condamnation de la Cour d'appel de Grenoble, du 31 janvier 1985, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, pour " obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un contrôleur du travail et outrages par paroles, gestes ou menaces envers cette personne ", l'arrêt attaqué énonce, d'une part, " qu'il apparaît que le législateur s'est montré à plusieurs reprises et sans doute à dessein, rigoureux à l'égard des infractions en matière de législation et de réglementation du travail, en les excluant par exemple des effets de l'amnistie " et, d'autre part, que " les dispositions complémentaires résultant des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral sont générales et tiennent compte des quanta des pénalités auxquelles elles sont attachées, qu'elles sont de droit strict " ;
13Mais attendu que par ces motifs, dont l'un revêt le caractère d'un principe d'ordre général, d'ailleurs étranger à la procédure, et dont l'autre ajoute aux dispositions des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral, et qui en outre apportent à celles de l'article 55-1 du Code pénal une restriction que ce texte ne comporte pas, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
14Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble, en date du 5 février 1986, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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