Escroquerie : Cass. crim., 1er octobre 1986, n° 85-91.124
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er octobre 1986, 85-91.124, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Abus d'une qualité vraie
- Conditions
- Ancien code pénal, article 405
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-91.124
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 263 p. 668
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 1er oct. 1986, n° 85-91.124, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Abus d'une qualité vraie ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'abus de qualité vraie de nature à imprimer à des allégations mensongères prêtées à des tiers, l'apparence de la sincérité, à commander la confiance des victimes et à les persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 405 du Code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er octobre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 263 p. 668
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-91.124
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-02-18, bulletin criminel 1971 N° 50 p. 125 (Rejet et amnistie) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-04-22, bulletin criminel 1977 N° 132 p. 332 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-07-08, bulletin criminel 1986 N° 232 p. 593 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062957.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Abus d'une qualité vraie - Conditions
Sommaire officiel
L'abus de qualité vraie de nature à imprimer à des allégations mensongères prêtées à des tiers, l'apparence de la sincérité, à commander la confiance des victimes et à les persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, constitue une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 405 du Code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-02-18, bulletin criminel 1971 N° 50 p. 125 (Rejet et amnistie) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-04-22, bulletin criminel 1977 N° 132 p. 332 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-07-08, bulletin criminel 1986 N° 232 p. 593 (Rejet).
Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Jacques, prévenu,
3- Y... Pierre,
4- Z... Marguerite épouse Y...,
5- Y... Jean-Pierre,
6parties civiles,
7contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 9e Chambre A, en date du 17 décembre 1984, qui a condamné Jacques X... pour escroquerie et ce en état de récidive légale, à six ans d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention et statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale : 1 000 francs aux époux Y... et 1 000 francs à Jean-Pierre Y..., parties civiles, et qui a mis hors de cause la société anonyme Frank Arthur.
8LA COUR,
9Vu la connexité joignant les pourvois ;
10Sur le pourvoi de Jacques X... :
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable d'escroquerie X..., négociateur d'affaires immobilières ayant reçu d'un client la somme de 290 000 francs correspondant au prix de la transaction en cours avec son employeur et l'a condamné à six ans d'emprisonnement et à 5 000 francs d'amende ;
14" aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des faits et des documents de la cause, de l'information et des aveux du prévenu à l'audience la preuve que, à Paris, à Boissy-Saint-Léger, de novembre 1982 à mars 1983, le prévenu a, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce, en abusant de la qualité vraie de négociateur des établissements Frank Arthur, en soutenant qu'un versement immédiat entre ses mains du prix de la transaction en cours permettrait un abattement du prix de 2 % obtenu des époux Y... et de Jean-Pierre Y..., la remise de la somme de 290 000 francs escroquant ainsi partie de la fortune d'autrui ; que les manoeuvres frauduleuses retenues à la charge de X... ont été déterminantes de la remise à celui-ci du chèque litigieux par les époux Y... ;
15" alors que l'abus d'une qualité vraie ne constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal que lorsqu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et à commander la confiance de la victime ; que la Cour relève elle-même que X... avait usé à l'insu de son employeur de sa vraie qualité de négociateur d'affaires immobilières qui ne lui donnait pas le pouvoir de pousser seul à son terme une vente et qu'il avait cependant promis verbalement aux époux Y... et à leur fils, clients de la société qui l'employait, une remise de 2 % du prix de la transaction en cours à la seule condition d'une remise immédiate entre ses mains du prix total de la vente qui représentait une importante somme d'argent, en totale contradiction avec les dispositions du contrat préliminaire qu'ils avaient précédemment souscrit, sous la forme de chèques dont aucun n'était émis à l'ordre de la société Frank Arthur qu'il représente et sans recevoir en contrepartie aucun écrit, ce qui ne pouvait manquer de leur laisser penser qu'ils ne traitaient pas avec cette société ; que ces constatations établissent ainsi un contexte dans lequel le mensonge ne devait pas pouvoir échapper au contrôle des consorts Y..., la Cour n'a pas en l'état de ces énonciations caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses dans le seul fait d'user de la qualité vraie de négociateur en immobilier, violant par là même l'article 405 du Code pénal " ;
16Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les consorts Y... ont signé une convention avec X..., négociateur immobilier, qui agissait pour le compte de son employeur la société anonyme Frank Arthur, aux termes de laquelle ladite société réservait à ses cocontractants des droits immobiliers dans un immeuble à construire ; qu'à titre de dépôt de garantie, les consorts Y... remettaient à X... un chèque de 21 000 francs libellé au nom de la SA Frank Arthur dont le montant était encaissé régulièrement ;
17Attendu que pour condamner le prévenu du chef d'escroquerie, les juges constatent que postérieurement au contrat susvisé, X... reprenait contact avec les consorts Y... au prétexte fallacieux que les vendeurs auraient promis une remise de 2 % sur le prix de vente total, si la somme de 290 000 francs complémentaire était aussitôt versée, se faisait remettre personnellement en confirmant leurs dires prétendus, des chèques de ce montant qu'il réussissait à encaisser ;
18Attendu qu'en l'état de ces constatations qui établissent les éléments constitutifs du délit d'escroquerie commis par le prévenu, la Cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, l'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsque, comme en l'espèce, elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères prêtées à des tiers, l'apparence de la sincérité, à commander la confiance des victimes et à les persuader de l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Sur les pourvois de Pierre Y..., de Marguerite Z... épouse Y... et de Jean-Pierre Y... (sans intérêt) ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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