Cass. crim., 3 octobre 1990, n° 89-86.086
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1990, 89-86.086, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 3 octobre 1990
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 89-86.086
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 330 p. 835
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte avant désignation de la juridiction d'instruction - Plainte devant la chambre d'accusation non désignée - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Le droit offert par l'article 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale à la partie lésée d'adresser sa plainte avec constitution de partie civile à la chambre d'accusation ne s'ouvre que dans le cas où cette juridiction a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans les conditions fixées à l'alinéa 1 du texte précité. Est, en conséquence, déclaré à bon droit irrecevable la plainte adressée directement à la chambre d'accusation avant toute désignation (1).
Textes cités
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Dans le même sens : Chambre criminelle, 1977-11-29 , Bulletin criminel 1977, n° 374, p. 995 (rejet) ; Chambre criminelle, 1981-03-11 , Bulletin criminel 1981, n° 89, p. 243 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par Léonard :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 octobre 1989, qui a déclaré irrecevable la plainte qu'il lui avait directement adressée, pour prévarication contre le doyen des juges d'instruction à Marmande.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la plainte directement adressée à la chambre d'accusation du chef de prévarication contre le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marmande, l'arrêt attaqué énonce que le droit offert par l'alinéa 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale à la partie lésée d'adresser une plainte assortie d'une constitution de partie civile aux président et conseillers composant la chambre d'accusation, ne s'ouvre que dans le cas où cette juridiction a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans les conditions fixées à l'alinéa 1 du texte précité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen lequel dès lors ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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