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(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 3 octobre 1990, n° 89-87.187

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1990, 89-87.187, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
  • Questions
  • Feuille de questions
  • Mentions
  • Majorité prescrite par l'article 362 du code de procédure pénale
  • Nécessité (non)
  • Code de procédure pénale, article 362
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.187
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1990, n° 89-87.187, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Majorité prescrite par l'article 362 du code de procédure pénale ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-87.187

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534533.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Majorité prescrite par l'article 362 du code de procédure pénale - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Mouloud,

4contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES en date du 9 décembre 1989, qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a porté la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la è violation des articles 324, 329 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que le témoin Bernard Y..., cité et dénoncé à la requête de l'accusé, et de ce fait acquis aux débats, n'a pas été appelé à la barre, n'a pas comparu, que son absence n'a pas été constatée, et qu'aucune décision expresse ou tacite de passer outre au débat n'a été prise le concernant " ; Attendu que s'il n'apparait d'aucune mention du procèsverbal des débats que le témoin visé au moyen, dont le nom a été signifié au ministère public et dont l'absence n'a pas été constatée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation de leur part, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte n'exigeant que la renonciation soit expressément constatée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions ne fait aucune mention de la majorité à laquelle X... a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle " ; Attendu que la feuille de questions fait mention de la décision prise par la cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ;

5Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; b Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dièmer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-87.187
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1990, n° 89-87.187, inédit

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