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Cass. crim., 3 octobre 1990, n° 89-86.616

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1990, 89-86.616, Inédit

Mots-clés

  • Ancien code pénal, article 379
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.616
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 3 oct. 1990, n° 89-86.616, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.616

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534000.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5LE CENTRE COOPERATIF DE REINSERTION PAR LE TRAVAIL " LA CHARPENTE ", partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1989 qui après avoir relaxé François X... du chef de vol, l'a déboutée de ses demandes de réparations civiles ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

8" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Fançois X... des fins de la poursuite engagée contre lui pour vol de plans ;

9" aux motifs que l'association demanderesse soutient que son salarié aurait profité de sa présence dans l'établissement pour utiliser le matériel s'y trouvant et élaborer les plans litigieux ; que pour étayer ses dires, cette association a produit des attestations établies par M. Y..., président de l'association, M. Z..., vice-président, M. A..., directeur, M. C... administrateur, et M. B... seule personne étrangère à l'association ; que M. Z... a seulement attesté avoir vu, lors d'un repas de travail, pris le 10 juin 1988, François X... " montrer un classeur contenant des dessins techniques et côtés représentant une partie des plans du kart que fabrique " La Charpente " " ; M. C... présent à ce repas de travail a indiqué n'avoir pas vu de plans ; qu'il a toutefois établi une attestation très récente indiquant " n'être pas techniquement compétent et ne pouvoir ainsi se prononcer sur la nature et la qualité de documents en tant que plans de kart-cross " ; que M. Y...a attesté avoir vu la projection d'une cassette vidéo contenant les diverses activités de l'association et en particulier de l'atelier " kart " où il était possible de voir " des plans sur papier accrochés au mur ", ajoutant qu'il n'avait, personnellement pas vu X... travailler sur des plans ; que M. Y...a également ajouté avoir vu lors de la réunion du 10 juin 1988 le prévenu étaler des plans sur une table, cela en présence des autres personnes présentes, qui ne font aucunement état de l'étalage de ces plans ; que M. B... qui a assisté également à la réunion du 10 juin 1988 est le seul à avoir affirmé qu'X... avait déclaré avoir établi les plans du kart, une partie de ceux-ci ayant été réalisés chez lui, en dehors de ses heures de travail ; que ces témoignages manquent de précision et de cohérence entre eux ; que le prévenu produit au contraire plusieurs attestations parfaitement concordantes émanant de jeunes gens ayant travaillé auprès de lui, attestations desquelles il ressort qu'X... n'a utilisé aucun plan à l'occasion de la réalisation d'un kart, au sein de l'association ; que par voie de conséquence l'existence de plans conçus et réalisés par le prévenu n'est pas suffisamment établie ;

10que les pièces qualifiées de d " plans " par quelques observateurs peuvent n'être que des schémas extraits de revues de vulgarisation destinés à la lecture de la clientèle publique ;

11" alors d'une part que MM. A..., C..., Z... et Y... qui avaient assisté à la réunion du 10 juin 1988 ayant tous attesté qu'X... avait lors de celle-ci déclaré avoir établi des plans de kart, en affirmant en contradiction avec ces attestations résultant des procès-verbaux d'audition de police que seul M. B..., qui avait également assisté à cette réunion du 10 juin avait indiqué qu'X... avait déclaré avoir établi les plans des karts, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

12" alors, d'autre part que MM. Z... et B... ayant attesté qu'X..., à l'issue de la réunion du 10 juin 1988, leur avaient montré une partie des plans du kart, en affirmant en contradiction encore avec ces attestations résultant des procès-verbaux d'audition de police que Y... avait indiqué avoir vu le prévenu étaler des plans sur une table, cela en présence des autres personnes présentes à la réunion, mais que celles-ci ne faisaient aucunement état de l'étalage de ces plans, la Cour une fois encore n'a pas donné de base légale à sa décision ;

13" alors enfin qu'en affirmant que la preuve de l'existence de plans conçus et réalisés par le prévenu n'était pas suffisamment établie sans rechercher si comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusions d'appel, cette preuve ne résultait pas d'une part du fait qu'X... avait demandé à son employeur le remboursement des tirages desdits plans ainsi qu'en attestait une fiche de frais régulièrement produite aux débats et, d'autre part, d'une cassette vidéo montrant que ces plans avaient été présentés à diverses personnes en Assemblée générale de La Charpente, la Cour a encore entaché sa décision de défaut de motifs " ;

14Attendu que l'arrêt attaqué expose sans insuffisance ni contradiction les faits et circonstances de la cause dont l'analyse a conduit la cour d'appel a estimer que l'existence de la chose prétendument dérobée par X... n'était pas suffisamment établie ;

15Que dès lors le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

16d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Condamne la demanderesse aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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89-86.616
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Cass. crim., 3 oct. 1990, n° 89-86.616, inédit

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