Instruction : Cass. crim., 3 octobre 1996, n° 95-84.598
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1996, 95-84.598, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Délai
- Point de départ
- Notification
- Notification verbale ou par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 663
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.598
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1996, n° 95-84.598, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Notification verbale ou par lettre recommandée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
REJETTE les pourvois ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.598
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569892.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Délai - Point de départ - Notification - Notification verbale ou par lettre recommandée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 663
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur les pourvois formés par : - X... Edouard,
5- Y... Michel,
6- Z... Chantal, épouse Y...,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de faux et usage de faux, détournement de deniers publics ou privés par un dépositaire de l'autorité publique, escroquerie et complicité de ces délits, a déclaré irrecevable l'appel d'Edouard X... contre l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction et pour le surplus, a confirmé cette décision;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I - Sur les pourvois de Michel Y... et de Chantal Z... :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ;
11II - Sur le pourvoi d'Edouard X... :
12Vu le mémoire produit ;
13Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel d'Edouard X...;
15"aux motifs que l'appel a été interjeté le 27 juin 1995, soit plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée de notification de l'ordonnance de dessaisissement (16 juin 1995);
16"alors qu'aux termes de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification, laquelle doit obligatoirement comporter remise d'une copie de l'ordonnance; qu'il s'ensuit que seule la présentation à l'intéressé de l'ordonnance vaut notification et fait courir le délai d'appel ;
17qu'Edouard X... ayant interjeté appel le 27 juin 1995, soit dans les dix jours de la présentation de la lettre recommandée de notification intervenue le 17 juin 1995, son appel est recevable; que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt l'annulation";
18Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 663 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
19"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de dessaisissement du 16 juin 1995, par laquelle M. Hansenne, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, s'est dessaisi, au profit du juge d'instruction parisien, de la procédure suivie à son cabinet contre Gane, les époux Pacary et Edouard X...;
20"aux motifs qu'il apparaît effectivement, comme en a jugé le juge d'instruction de Pointe-à-Pitre, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que ce magistrat se dessaisisse de son information au profit de son collègue parisien, ce dernier étant saisi de l'ensemble de l'activité de la société Roddlams dont le siège est à Paris où Michel Y... est incarcéré et où Chantal Y... est domiciliée;
21"alors qu'aux termes de l'article 663 du Code de procédure pénale, le dessaisissement d'un juge d'instruction territorialement compétent au profit d'un autre n'est possible que lorsque les deux magistrats se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles la même personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, ce qui signifie, lorsqu'il s'agit d'infractions différentes, que le dessaisissement n'est possible que lorsque toutes les personnes mises en examen sont concernées par les deux procédures; qu'en l'espèce, si les procédures suivies à Pointe-à-Pitre et à Paris concernent tous les deux les époux Y..., Edouard X... a été mis en examen dans la seule procédure suivie à Pointe-à-Pitre, de sorte qu'à son égard, le dessaisissement au profit d'un juge d'instruction parisien était impossible; que, dès lors, c'est à tort que la chambre d'accusation a confirmé, en ce qui concerne Edouard X..., l'ordonnance de dessaisissement";
22Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction, rendue le 16 juin 1995, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été simultanément notifiée le jour de son prononcé par lettre recommandée aux parties et à leurs avocats et que l'appel, formé par l'avocat d'Edouard X... le 27 juin 1995, est tardif, le délai d'appel expirant le lundi 26 juin 1995;
23Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale;
24Qu'en effet, selon ce texte, le délai d'appel court à compter de la notification faite dans les formes prescrites par l'article 183 du même Code lesquelles imposent seulement que la décision soit notifiée avec délivrance d'une copie, soit verbalement avec émargement, soit par l'envoi d'une lettre recommandée;
25D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27Par ces motifs,
28REJETTE les pourvois ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM Culié, Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
31Avocat général : M. Perfetti ;
32Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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