Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 3 octobre 1996, n° 95-84.203

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1996, 95-84.203, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 octobre 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Déchéance et rejet
Pourvoi
95-84.203
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 346 p. 1029

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Personnes concernées - Prévenu en liquidation judiciaire.

Références de titrage : SOLIDARITE - Fraude fiscale - Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales - Condamné et redevable de l'impôt - Article 1745 du Code général des impôts | IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Contrainte par corps - Domaine d'application - Personnes concernées - Prévenu en liquidation judiciaire | CONTRAINTE PAR CORPS - Exercice - Suspension - Mise en liquidation judiciaire du prévenu

Sommaire officiel

La mise en liquidation judiciaire d'un prévenu ne s'oppose ni à ce que, conformément à l'article 1745 du Code général des impôts, il soit déclaré solidairement tenu envers l'Administration, avec le redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés (une telle mesure étant sans incidence sur la détermination du montant des droits dus et sur l'obligation, pour les services fiscaux, d'avoir à déclarer leurs créances dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985), ni à ce que, en application de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, il soit reconnu contraignable par corps (cette mesure étant nécessairement suspendue, pendant la durée de la procédure collective, jusqu'à la clôture des opérations. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-02-23, Bulletin criminel 1972, n° 72, p. 170 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

DECHEANCE et REJET du pourvoi formé par :

- X... Mustapha,

- Y... Zohra, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1995, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés, le premier, à 15 mois d'emprisonnement, la seconde, à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, chacun à 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.

LA COUR,

Sur le pourvoi de Mustapha X... :

Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'intéressé, condamné à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de 6 mois, ne s'est pas mis en état ; qu'il doit être, de ce fait, déclaré déchu de son pourvoi ;

Sur le pourvoi de Zohra Y..., épouse X... :

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraudes fiscales et d'omission d'écritures comptables dont elle a reconnu la prévenue coupable ;

Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts, 47, 48, 50, 152 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale :

Attendu que la prévenue a soutenu, devant les juges du fond, que, dès lors qu'elle se trouvait avec son mari en liquidation judiciaire, l'Administration n'était pas recevable à se constituer partie civile et à solliciter le bénéfice des mesures prévues aux articles 1745 du Code général des impôts et L. 272 du Livre des procédures fiscales pour le paiement des impôts fraudés ;

Attendu que, pour écarter les conclusions des époux X..., les déclarer solidairement tenus aux paiements des droits fraudés et des pénalités y afférentes, et prononcer la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs concernés, la cour d'appel énonce que l'intervention de l'Administration, fondée sur l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, ne tend pas à la condamnation des prévenus au paiement d'une somme d'argent mais a seulement pour objet de corroborer l'action publique, et que, la fixation du montant de l'impôt dû échappant au juge répressif, la solidarité et la contrainte par corps requises ne sont que des modalités d'exécution des condamnations prononcées du chef de fraude fiscale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 visées au moyen, justifié sa décision ;

Qu'en effet la mise en liquidation judiciaire d'un prévenu ne s'oppose ni à ce que, en application de l'article 1745 du Code général des impôts, il soit déclaré solidairement tenu envers l'Administration, avec le redevable légal de l'impôt, au paiement des droits fraudés ; qu'une telle mesure est sans incidence sur la détermination du montant des droits dus et sur l'obligation, pour les services fiscaux, d'avoir à déclarer leurs créances dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985, ni à ce que, en application de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, le prévenu soit reconnu contraignable par corps, cette mesure étant nécessairement suspendue, pendant la durée de la procédure, jusqu'à la clôture des opérations ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Sur le pourvoi de Mustapha X... :

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

Sur le pourvoi de Zohra Y..., épouse X... :

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.