Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 octobre 1996, n° 96-82.979
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1996, 96-82.979, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Mémoire
- Recevabilité
- Envoi par courrier au président de la chambre d'accusation (non)
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.979
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1996, n° 96-82.979, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Mémoire ; Recevabilité ; Envoi par courrier au président de la chambre d'accusation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.979
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550244.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Recevabilité - Envoi par courrier au président de la chambre d'accusation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 6 mars 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic de stupéfiants en bande organisée et tentative, blanchissement de capitaux provenant de ce trafic et infractions douanières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le mémoire de Pascal X... a été déclaré irrecevable au motif qu'il est parvenu au greffe de la chambre d'accusation le matin des débats;
9Attendu qu'il n'importe que l'avis de réception produit par le demandeur indique que ce mémoire a été présenté le 5 mars 1996, soit la veille de l'audience, dès lors que, d'une part, il n'a pas été déposé au greffe mais envoyé par courrier au président de la chambre d'accusation et que, d'autre part, le visa du greffier apposé sur ce document mentionne qu'il a été reçu le 6 mars 1996 à 9 h 45;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148 du Code de procédure pénale;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
15Avocat général : M. Perfetti .
16Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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