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1° professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 3 octobre 2000, n° 00-80.739

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2000, 00-80.739, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° professions medicales et paramedicales
  • Pharmacien
  • Exercice illégal de la profession
  • Préparation et vente des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme
  • 2° chambre d'accusation
  • Arrêts
  • Arrêt de non-lieu
  • Pourvoi de la partie civile
  • Recevabilité
  • Cas
  • Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale
  • Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile
  • Code de procédure pénale, article 6
  • Code de la santé publique, article L. 4211-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.739
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 286 p. 843
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 oct. 2000, n° 00-80.739, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° professions medicales et paramedicales ; Pharmacien ; Exercice illégal de la profession ; Préparation et vente des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme ; 2° chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La préparation et la vente des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme relèvent du monopole pharmaceutique en vertu de l'article L. 512, devenu l'article L. 4211-1, du Code de la santé publique. Encourt dès lors, la cassation, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, dans une poursuite pour exercice illégal de la pharmacie, confirme une ordonnance de non-lieu au motif que le produit dont la partie civile dénonçait la vente ne constitue pas un médicament, sans répondre aux articulations essentielles de son mémoire sur la qualification d'insecticide ou acaricide, destiné à être appliqué sur l'homme, du produit visé dans la plainte.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 2000.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2000 N° 286 p. 843

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.739

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-06-26, Bulletin criminel 1996, n° 276, p. 830 (cassation), et les arrêts cités.

Titrage officiel

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Préparation et vente des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile.

Références de titrage : 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale - Omission de statuer sur un chef d'articulation essentiel formulé dans le mémoire de la partie civile | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Omission de statuer sur une articulation essentielle du mémoire de la partie civile - Pourvoi - Recevabilité

Sommaire officiel

1° La préparation et la vente des insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme relèvent du monopole pharmaceutique en vertu de l'article L. 512, devenu l'article L. 4211-1, du Code de la santé publique. Encourt dès lors, la cassation, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, dans une poursuite pour exercice illégal de la pharmacie, confirme une ordonnance de non-lieu au motif que le produit dont la partie civile dénonçait la vente ne constitue pas un médicament, sans répondre aux articulations essentielles de son mémoire sur la qualification d'insecticide ou acaricide, destiné à être appliqué sur l'homme, du produit visé dans la plainte.

2° Selon l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale, en l'absence de recours du ministère public, la partie civile est admise à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation lorsqu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. Il en est ainsi de l'arrêt de non-lieu qui omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-06-26, Bulletin criminel 1996, n° 276, p. 830 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X..., partie civile,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, du 22 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... et autres pour exercice illégal de la pharmacie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

4LA COUR,

5Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 512 du Code de la santé publique, défaut de motifs :

8" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Montbrison le 5 février 1999 ;

9" aux motifs que, conformément à l'article L. 512 du Code de la santé publique, les pharmaciens détiennent le monopole de fabrication et de vente des produits classés comme médicaments, après autorisation de mise sur le marché ; que, pour que l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie soit matériellement constituée, il suffit de rapporter la preuve que le produit incriminé entre dans le classement des substances dangereuses, tel qu'établi par le tableau dressé par le ministère de la Santé, et notamment les médicaments prévus par l'article R. 5204 du Code de la santé publique ; qu'à défaut, il convient de s'en rapporter à la définition de l'article L. 511 du Code de la santé publique qui définit le médicament comme :

10"toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic, médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques" ;

11que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante, en l'espèce X... ;

12que celui-ci ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que la pyréthrine et autres principes actifs du produit anti-poux vendu sous la marque Sédapoux, fassent l'objet d'un classement comme médicament dangereux ;

13" en outre, que la pyréthrine ou les autres molécules, qui ont uniquement pour objet l'élimination des parasites crâniens extra-corporels n'entre pas dans la définition du médicament de l'article L. 511 ;

14"qu'il ne résulte donc pas de l'information charges suffisantes contre les quatre mis en examen de s'être rendus coupables du délit d'exercice illégal de la pharmacie ;

15" alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées et visées par l'arrêt attaqué, que "les produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués à l'homme sont, aux termes de l'article L. 512, alinéa 2, du Code de la santé publique, des préparations réservées aux pharmaciens et, à ce titre, ils font partie du monopole pharmaceutique, de sorte qu'en commercialisant de tels produits, les prévenus se sont rendus coupables du délit d'exercice illégal de la pharmacie" ; que la chambre d'accusation laisse sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions et se borne à analyser les produits litigieux au regard de la définition de la notion de médicament (article L. 512, alinéa 1er), entachant ainsi sa décision de défaut de motifs " ;

16Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

17Attendu que les arrêts de chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

18Attendu que, sur la plainte avec constitution de partie civile de X..., qui dénonçait la vente, dans plusieurs magasins à grande surface, de produits anti-poux en méconnaissance du monopole pharmaceutique, une information a été ouverte contre leurs dirigeants respectifs pour exercice illégal de la pharmacie ; qu'à l'issue de la procédure, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, les directeurs des magasins visés dans la plainte et mis en examen ne pouvant se voir imputer les faits poursuivis ;

19Attendu que la partie civile a relevé appel de l'ordonnance et fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les produits en cause, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens en vertu de l'article L. 512, devenu l'article L. 4211-1, du Code de la santé publique, avaient sciemment été commercialisés par les personnes mises en examen ;

20Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation retient que les produits incriminés ne sont pas des médicaments ;

21Mais attendu qu'en ne répondant pas à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile sur la qualification d'insecticide ou acaricide destiné à être appliqué sur l'homme des produits visés dans la plainte, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs :

24CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.739
Publication
Bulletin criminel 2000 N° 286 p. 843
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 oct. 2000, n° 00-80.739, publié au Bulletin

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