Responsabilite penale : Cass. crim., 3 octobre 2001, n° 01-80.458
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2001, 01-80.458, Inédit
Mots-clés
- Responsabilite penale
- Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
- Trouble psychique ou neuropsychique abolissant ou altérant le discernement du prévenu
- Condamnation à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation de se soigner
- Portée
- Code pénal, article 122-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.458
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 oct. 2001, n° 01-80.458, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Responsabilite penale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique ou neuropsychique abolissant ou altérant le discernement du prévenu ; Condamnation à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation de se soigner ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.458
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602088.
Titrage officiel
RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique abolissant ou altérant le discernement du prévenu - Condamnation à l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve avec l'obligation de se soigner - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 122-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Louis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui, pour destruction de biens appartenant à autrui par l'effet d'incendies, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que Jean-Louis X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné civilement envers les parties civiles ;
10" alors que, dans ses conclusions d'appel, Jean-Louis X... demandait en dispositif qu'il soit reconnu avoir été atteint de démence au moment des faits ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur cette cause de non imputabilité expressément invoquée, laquelle, à la supposer admise, privait également le juge pénal de toute compétence pour statuer sur les intérêts civils " ;
11Attendu qu'en déclarant Jean-Louis X... coupable de onze faits de destruction par incendie de biens immobiliers appartenant à autrui, en le condamnant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans de mise à l'épreuve, comprenant, entre autres obligations, celle de se soigne, et en motivant le choix de cette peine, notamment, par la personnalité du prévenu, la cour d'appel a, implicitement mais nécessairement, écarté la cause d'irresponsabilité invoquée dans les conclusions mais a tenu compte des troubles psychiques ayant altéré le discernement du prévenu au moment de l'action, pour déterminer la peine et en fixer le régime ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15CONDAMNE Jean-Louis X... à payer à Jean-Jacques Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. Chemithe ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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