(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 3 octobre 2001, n° 01-85.002
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2001, 01-85.002, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Chambre de l'instruction
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Composition
- Magistrat ayant siégé lors d'une demande de mise en liberté
- Incompatibilité (non)
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-31
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.002
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 3 oct. 2001, n° 01-85.002, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Chambre de l'instruction ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Composition ; Magistrat ayant siégé lors d'une demande de mise en liberté ; Incompatibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-5
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 222-29
- Code pénal, article 222-31
- Code de procédure pénale, article 191
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Tentative d'entrave a la circulation des vehicules sur une voie publique (numéro d’infraction NATINF 11050)
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.002
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588955.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre de l'instruction - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Composition - Magistrat ayant siégé lors d'une demande de mise en liberté - Incompatibilité (non).
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code pénal, article 121-5 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code pénal, article 222-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en- PROVENCE, en date du 27 juin 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises des ALPES- MARITIMES sous l'accusation de viols, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la chambre de l'instruction était composée de "Monsieur Le BOURDON, Président de Chambre de l'Instruction, Madame GREISS, Conseiller, Madame ROBIN, Conseiller" (p. 11) ;
10"alors que l'exigence d'impartialité posée par l'article 6 de la Convention européenne fait obstacle à ce que le magistrat ayant eu à connaître déjà de l'affaire lors d'un recours contre une ordonnance du juge d'instruction se prononce ensuite sur l'appel contre l'ordonnance de mise en accusation ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, lors de l'appel contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de X... ayant abouti à l'arrêt du 11 janvier 2001 était composée de "Monsieur Le BOURDON, Président de Chambre de l'Instruction, Madame GREISS, Conseiller, Madame ROBIN, Conseiller" (p. 7) ;
11qu'en cet état ces magistrats ne pouvaient, ensuite connaître de l'appel contre l'ordonnance de mise en accusation sans que soit méconnu, objectivement, le principe d'impartialité ;
12Attendu que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne fait pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction connaisse successivement, dans la même composition, d'une demande de mise en liberté présentée par un mis en examen, puis de son renvoi devant la cour d'assises, aucune des deux décisions ainsi rendues ne préjugeant de la culpabilité ;
13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-31, 121-5 du Code pénal, 331, 332 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre le mis en examen d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de la partie civile, en l'espèce des actes de fellation et des introductions digitales anales, d'avoir tenté de commettre un viol sur la personne de la partie civile, ladite tentative ayant été manifestée par un commencement d'exécution, d'avoir commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de la partie civile, en pratiquant la mise en accusation du mis en examen devant la cour d'assises des Alpes Maritimes ;
16"aux motifs qu'il sera observé qu'il ne peut être tiré aucun élément de l'absence de témoin direct de cette affaire, les agressions sexuelles se produisant de manière habituelle dans un cadre intime exclusif de tout regard extérieur ; qu'il en est de même du caractère tardif de la dénonciation, que X... n'a pas toujours contesté les faits reprochés ; qu'il a reconnu la matérialité des attouchements sur le sexe, les fesses, des baisers sur le sexe, de masturbation qu'il pratiquait sur lui, même en présence de l'enfant, contestant tout acte de pénétration et toute connotation sexuelle à de tels gestes ; que ces dénégations partielles sont contredites par des accusations détaillées, réitérées après confrontation, portées par Y... dont aucun élément objectif ne permet de mettre en doute le témoignage ;
171 / "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait dire qu'il existait des charges suffisantes d'avoir commis les actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des actes de fellation et des introductions digitales anales sans préciser d'abord si les actes de fellation allégués avaient été réalisés par le mis en examen sur la partie civile, ou par la partie civile sur le mis en examen, car dans la première hypothèse, l'élément matériel de l'infraction ne serait pas constitué et ensuite quelles auraient été les introductions digitales anales avancées ;
182 / "alors qu'aucun élément n'est formulé par l'arrêt attaqué sur la tentative de viol retenue en sorte que la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de déterminer s'il existait des charges suffisantes à cet égard ;
193 / "alors que l'instruction a lieu à charge et à décharge ;
20que la chambre de l'instruction, en l'état des témoignages favorables au mis en examen dont elle était saisie, émanant notamment de personnes, également mineur de moins de quinze ans dans la période retenue par la prévention, indiquant n'avoir jamais fait l'objet du moindre acte déplacé de la part du mis en examen, tel celui de A... Z..., corroboré par le témoignage de son père B... Z..., ne pouvait énoncer qu'aucun élément objectif ne permettait de mettre le témoignage de la partie civile en doute sans même s'être prononcée sur les témoignages favorables au mis en examen" ;
21Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés ;
22Qu'en effet, les chambres de l'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
23Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
24Et attendu que la chambre de l'instruction était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Chemithe ;
29Greffier de chambre : Mme Lambert ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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