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Cass. crim., 3 septembre 1992, n° 91-86.591

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1992, 91-86.591, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
3 septembre 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
91-86.591
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 281 p. 769

Titrage officiel

1° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Annonceur - Définition - Utilisateur d'un document publicitaire - Document élaboré par un tiers

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association familiale - Publicité de nature à induire en erreur

Références de titrage : 2° ASSOCIATION - Action civile - Association familiale - Recevabilité - Publicité de nature à induire en erreur | 2° PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Action civile - Recevabilité - Association - Association familiale

Sommaire officiel

1° La circonstance que des documents publicitaires aient été conçus par un tiers, ne saurait exonérer celui qui les utilise, pour son propre compte, de la responsabilité pénale qu'il encourt lorsque l'utilisation qu'il en fait aboutit à en rendre le contenu trompeur (1).

2° L'action relative au prix de vente des produits alimentaires rentre dans la défense des intérêts matériels des familles. Les associations familiales étant habilitées, en vertu de l'article 3 du Code de la famille et de l'aide sociale, à exercer, devant toutes les juridictions, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui relève qu'une telle association mène une action particulière dans le domaine des prix, lui accorde des dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de la publicité trompeuse portant sur des produits alimentaires (2).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-11-27 , Bulletin criminel 1990, n° 408 p. 1024 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1951-12-20 , Bulletin criminel 1951, n° 345, p. 585 (rejet) ; Chambre criminelle, 1957-11-14 , Bulletin criminel 1957, n° 737, p. 1335 (cassation).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1991, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé des réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 27 décembre 1973, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour publicité de nature à induire en erreur, le retenant comme annonceur ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 27 décembre 1973, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour publicité de nature à induire en erreur, estimant que les indications fournies étaient de nature à induire en erreur alors que les prix et les marges bénéficiaires étant libres, l'infraction reprochée est impossible :

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Paul X... coupable d'avoir effectué une publicité de nature à induire en erreur, les juges du second degré exposent que ce prévenu, gérant d'un magasin à grande surface, a acquis d'un de ses fournisseurs, pour un prix de 25 % inférieur à celui habituellement pratiqué, des paquets de biscuits portant sur l'emballage, en très gros caractères, la mention " 25 % gratuit, le prix affiché tient compte de la réduction " ; qu'il a cependant exposé et vendu ces produits sans modifier le prix qu'il pratiquait antérieurement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée, sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet la circonstance que des documents publicitaires aient été conçus par un tiers ne saurait exonérer celui qui les utilise pour son propre compte de la responsabilité pénale qu'il encourt lorsque l'utilisation qu'il en fait, comme en l'espèce, sans appliquer la remise de prix annoncée, aboutit à en rendre le contenu trompeur ;

Que les moyens, dès lors, ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas justifié les condamnations civiles, en statuant par un motif abstrait et sans caractériser de lien entre le délit et l'action de l'association ;

Attendu que pour accorder à la partie civile, union départementale d'associations familiales, habilitée, en vertu de l'article 3 du Code de la famille et de l'aide sociale, à exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, les dommages-intérêts dont elle évalue souverainement le montant, l'arrêt attaqué relève que cette association mène une action particulière dans le domaine des prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'action relative au prix de vente des produits alimentaires rentre dans la défense des intérêts matériels des familles ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,

REJETTE le pourvoi.

Source

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