Chambre d'accusation : Cass. crim., 3 septembre 1992, n° 91-87.030
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1992, 91-87.030, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de non lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas
- Confirmation d'une ordonnance de non lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile (non)
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-87.030
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 sept. 1992, n° 91-87.030, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas ; Confirmation d'une ordonnance de non lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 202
- Code de procédure pénale, article 212
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 207
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-87.030
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563494.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Confirmation d'une ordonnance de non lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 400
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 212 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 207
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3THERON Z... Colette, partie civile, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 12 septembre 1991 qui, dans l'information suivie contre X.. des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 400 du Code pénal, 202, d 207, 212, 515, 5° et 6° ainsi que 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme D... ; "aux motifs que l'information n'avait mis en évidence aucun élément permettant de suspecter de faux le testament contesté ; qu'en dépit des réserves relatives au type de papier utilisé, la partie civile avait elle-même reconnu l'écriture et la signature de son auteur ; que les termes utilisés dans la rédaction de ce document étaient identiques à ceux employés dans le testament établi en faveur de la partie civile ; que l'expertise en écriture demandée n'apparaissait pas fondée ; que les autres mesures d'information sollicitées tant par la partie civile que par le parquet avaient pour objet de rechercher si Roger Y... n'avait pas agi sous la contrainte ou si son état de santé avait pu altérer ses facultés de discernement ; que rien ne permettait cependant de penser, au vu notamment des déclarations de Me X... relatives à son état à la fin de l'année 1987, que les facultés de Roger Y... eussent diminué entre le 29 janvier et le 20 mai 1987 ; que le fait que le défunt eût testé à quatre mois d'intervalle en faveur de deux personnes étrangères à sa famille ne pouvait signifier en soi que le second eût été extorqué sous la contrainte ou la violence ; que les attestations versées par la partie civile n'étaient pas de nature à laisser présumer le contraire ; "alors que, d'une part, les tous proches de Roger Y... avaient
5relaté qu'il avait été totalement -et brusquement isolé par Mme C... ; que certains avaient déclaré que cette personne avait supprimé au madade ses médicaments ; qu'un témoin avait également rapporté les propos que le défunt avait réussi à lui confier ("je ne laisserai jamais d'argent à la C..., c'est une combinarde qui veut me prendre ma succession") et qui prouvaient l'existence d'une volonté contraire à celle qui résultait du testament litigieux ; qu'en affirmant seulement que les attestations versées aux débats par la demanderesse n'étaient pas susceptibles de faire présumer la contrainte, sans préciser aucun des faits qui s'y trouvaient décrits, la cour d'appel a privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale ; d "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que le testament avait été rédigé sur du papier quadrillé, et non sur le papier à entête normalement utilisé par Roger Y..., n'était pas un indice susceptible de faire suspecter les conditions d'établissement de cet écrit ; "alors que, enfin, qui a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ; que, dans sa plainte, la demanderesse avait reproché à Mme C... de s'être accaparée des bijoux et des tableaux après le décès de Roger Y... ; que Mme D... avait notamment précisé que le coffre loué par le défunt dans une banque avait été ouvert quatre jours après le décès ; que, saisie de ces faits, la cour d'appel ne pouvait omettre de se prononcer sur le chef d'inculpation de vol de tableaux et bijoux" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit "qu'aucune infraction pénale n'était caractérisée" ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer de prétendues insuffisances de motifs et non réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de cette nature en l'absence de pourvoi du
6ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, M. Guerder conseiller de la chambre, MM. A..., Bayet conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. B..., Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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