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Action civile : Cass. crim., 3 septembre 2002, n° 01-85.283

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 01-85.283, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.283
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2002, n° 01-85.283, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine ; Limites

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 15 janvier 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 septembre 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-85.283

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007626615.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine - Limites.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me COSSA et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Fernand,

7- La société Y... FRANCE ASSURANCES, partie

8intervenante,

9contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fernand X... à verser à Thérèse Z..., épouse A..., agissant tant en son nom personneI qu'ès qualités d'administratrice légale d'André A..., la somme de 3 215 908,80 francs en réparation du préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux, et a dit que la compagnie Y... France assurances devra garantir son assuré ;

14"aux motifs que le calcul de l'indemnité de tierce personne n'étant critiqué ni dans son principe, ni dans son montant, il y sera fait droit dans son intégralité ; que ce poste de préjudice est soumis au recours des organismes sociaux ; que la créance due à Groupama Assurances s'élève à 846 191,46 francs ; que compte tenu des indemnités allouées au titre de l'IPP et de l'ITT par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 16 novembre 1998, le préjudice soumis au recours des organismes sociaux, subi par André A..., sera fixé à la somme de 6 949 703,10 francs, incluant l'ITT, l'IPP, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais échus de tierce personne, les frais capitalisés pour tierce personne, l'intégralité de la créance Groupama Assurances et les frais futurs MSA ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme le montant des débours des organismes sociaux ;

15"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ;

16qu'en évaluant, pour fixer le préjudice corporel d'André A... soumis au recours des organismes sociaux, les postes de préjudice correspondant, notamment, à l'incapacité temporaire partielle et aux frais médicaux et pharmaceutiques puis en ajoutant le montant de la créance de la compagnie Groupama Assurances comprenant des sommes versées au titre d'une pension d'invalidité et de frais médicaux et pharmaceutiques, la cour d'appel a réparé deux fois certains chefs de préjudice" ;

17Vu l'article 1382 du Code civil ;

18Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'André A... a été victime d'un accident de la circulation dont Fernand X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ;

20Attendu que, pour déterminer l'indemnité réparant le préjudice corporel global de la victime, soumise au recours des tiers payeurs, les juges d'appel ajoutent aux postes de préjudice correspondant à l'incapacité totale de travail, aux frais médicaux et pharmaceutiques et à l'incapacité permanente partielle, respectivement fixés à 415 806,45 francs, 873 794,82 francs et 1 700 000 francs par de précédents arrêts devenus définitifs, non seulement les frais de soins futurs et les frais échus et à venir résultant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, représentant au total 1 100 101,80 francs, mais l'intégralité de la créance de la Compagnie Groupama assurances, assureur de la victime, qu'ils fixent à la somme de 846 191, 46 francs comprenant notamment 526 433,09 francs de pension d'invalidité et 31 139,57 francs de frais médicaux et pharmaceutiques ;

21Mais attendu qu'en réparant ainsi deux fois certains chefs de préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs,

24CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 15 janvier 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Randouin ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-85.283
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 3 sept. 2002, n° 01-85.283, inédit

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