Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 30 avril 2025, n° 24-81.288
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel des administrations publiques
- Administration des douanes
- Cas
- Partie poursuivante
- Procédure
- Comparution ou citation à comparaître
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-81.288
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00536 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 avr. 2025, n° 24-81.288, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel des administrations publiques ; Administration des douanes ; Cas ; Partie poursuivante ; Procédure ; Comparution ou citation à comparaître ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article préliminaire du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 551
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-81.288
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00536
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6811bf0712a37cea68763e04.
Titrage officiel
appel correctionnel ou de police
appel des administrations publiques
administration des douanes
cas
partie poursuivante
procédure
comparution ou citation à comparaître
nécessité
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article préliminaire du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général
Textes cités
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 24-81.288 F-B
2N° 00536
3RB5
430 AVRIL 2025
5CASSATION
6Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 30 AVRIL 2025
13L'administration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [G] [M] du chef d'importation de marchandises non prohibées sans déclaration.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects du Léman, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 10 octobre 2021, M. [G] [M] a fait l'objet d'un contrôle douanier alors qu'il franchissait la frontière franco-suisse.
203. Interrogé par les services des douanes quant à la montre qu'il portait, il a indiqué qu'elle était d'une valeur de 28 000 euros, qu'il l'avait achetée en Suisse mais qu'il ne pouvait présenter les documents de déclaration de l'importation de cet article ni la preuve de son dédouanement.
214. Poursuivi devant le tribunal de police pour importation de marchandises non prohibées sans déclaration, il a été relaxé.
225. L'administration des douanes a relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait relaxé M. [M] des fins de la poursuite et a ordonné la restitution de la montre, alors « qu'en statuant contradictoirement à l'égard de l'administration des douanes, quand celle-ci, qui avait seule qualité pour exercer l'action fiscale à l'encontre de Monsieur [M], n'avait pas été citée à comparaître, par le procureur général, à l'audience de la juridiction d'appel qui s'était tenue le 15 novembre 2023 et n'avait pu, ainsi, défendre ses intérêts au cours de cette audience à laquelle elle n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles préliminaire et 551 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
27Réponse de la Cour
28Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale :
297. Aux termes de ce texte, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
308. Il s'en déduit que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général.
319. En relaxant M. [M], alors que le procureur général n'avait pas fait citer à l'audience l'administration des douanes, partie poursuivante, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3210. La cassation est par conséquent encourue.
33PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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