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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 30 avril 2025, n° 24-81.288

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Appel des administrations publiques
  • Administration des douanes
  • Cas
  • Partie poursuivante
  • Procédure
  • Comparution ou citation à comparaître
  • Nécessité
  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.288
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00536
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 avr. 2025, n° 24-81.288, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel des administrations publiques ; Administration des douanes ; Cas ; Partie poursuivante ; Procédure ; Comparution ou citation à comparaître ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il se déduit de l'article préliminaire du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 avril 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-81.288

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00536

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6811bf0712a37cea68763e04.

Titrage officiel

appel correctionnel ou de police

appel des administrations publiques

administration des douanes

cas

partie poursuivante

procédure

comparution ou citation à comparaître

nécessité

Sommaire officiel

Il se déduit de l'article préliminaire du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° C 24-81.288 F-B

2N° 00536

3RB5

430 AVRIL 2025

5CASSATION

6Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 30 AVRIL 2025

13L'administration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [G] [M] du chef d'importation de marchandises non prohibées sans déclaration.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects du Léman, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 10 octobre 2021, M. [G] [M] a fait l'objet d'un contrôle douanier alors qu'il franchissait la frontière franco-suisse.

203. Interrogé par les services des douanes quant à la montre qu'il portait, il a indiqué qu'elle était d'une valeur de 28 000 euros, qu'il l'avait achetée en Suisse mais qu'il ne pouvait présenter les documents de déclaration de l'importation de cet article ni la preuve de son dédouanement.

214. Poursuivi devant le tribunal de police pour importation de marchandises non prohibées sans déclaration, il a été relaxé.

225. L'administration des douanes a relevé appel de cette décision.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait relaxé M. [M] des fins de la poursuite et a ordonné la restitution de la montre, alors « qu'en statuant contradictoirement à l'égard de l'administration des douanes, quand celle-ci, qui avait seule qualité pour exercer l'action fiscale à l'encontre de Monsieur [M], n'avait pas été citée à comparaître, par le procureur général, à l'audience de la juridiction d'appel qui s'était tenue le 15 novembre 2023 et n'avait pu, ainsi, défendre ses intérêts au cours de cette audience à laquelle elle n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles préliminaire et 551 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

27Réponse de la Cour

28Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale :

297. Aux termes de ce texte, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.

308. Il s'en déduit que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général.

319. En relaxant M. [M], alors que le procureur général n'avait pas fait citer à l'audience l'administration des douanes, partie poursuivante, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3210. La cassation est par conséquent encourue.

33PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :

34CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

35RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

36ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-81.288
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00536
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 avr. 2025, n° 24-81.288, publié au Bulletin

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