(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-83.411
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 00-83.411, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Article 6.1
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Juridictions correctionnelles
- Juridiction correctionnelle saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité
- Chambre du conseil
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 459
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.411
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-83.411, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Juridictions correctionnelles ; Juridiction correctionnelle saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ; Chambre du conseil
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.411
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589757.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Juridiction correctionnelle saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité - Chambre du conseil.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Gabriel,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 4 mai 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
9" en ce que la chambre d'accusation a statué en chambre du conseil sur la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national déposée par Gabriel Y... en violation des dispositions impératives de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui impose qu'il soit statué publiquement sur toute question dont dépend la situation pénale de la personne concernée " ;
10Attendu que, saisie par Gabriel Y... d'une requête en relèvement d'une interdiction du territoire prononcée par un précédent arrêt de condamnation, la cour d'appel a statué en chambre du conseil, après avoir entendu les explications orales de l'avocat du requérant ;
11Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
12Qu'en effet les dispositions de l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure pénale, prévoyant que la juridiction statue en chambre du conseil sur les demandes tendant au relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité, ne sont pas incompatibles avec l'exigence de publicité prévue par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un incident d'exécution ;
13Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Gabriel Y... de sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national ;
16" aux motifs qu'il convient d'observer que Gabriel Y... a été condamné pour des faits de nature criminelle commis le 2 avril 1997, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; que Gabriel Y... n'exerçait aucune activité professionnelle antérieurement aux condamnations prononcées à son encontre ; que la condamnation prononcée par la cour d'assises de la Haute-Vienne est récente (26 juin 1999) et qu'aucun élément nouveau susceptible de justifier un relèvement n'est établi ni même allégué ; qu'en l'état actuel, Gabriel Y... ne justifie d'aucune perspective de réinsertion professionnelle sur le territoire français ;
17" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juridictions répressives ont l'obligation de s'expliquer sur les arguments péremptoires développés au nom de la personne concernée devant les juridictions répressives quand bien même ces arguments seraient développés oralement ; que dans sa plaidoirie devant la chambre d'accusation, le conseil de Gabriel Y... faisait valoir ;
181- que compte tenu de la situation de guerre civile qui prévalait dans son pays, la République démocratique du Congo, Gabriel Y... encourait le plus grave danger pour sa vie s'il était contraint de le réintégrer à l'issue de la peine qui avait été prononcée à son encontre par la cour d'assises ;
192- qu'il bénéficiait d'un certificat d'hébergement de la part de sa soeur, Mme X..., née Charlotte Y..., domiciliée ... à Limoges, personne qui constituait sa seule famille ;
20et qu'en n'examinant pas ces arguments péremptoires, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
21Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées celles de l'article 459 du Code de procédure pénale, selon lesquelles ne sont recevables que les conclusions écrites, visées par le président et le greffier, cette règle ayant pour seul but d'établir que la juridiction en a eu connaissance et a été mise en demeure d'y répondre ;
22D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Avocat général : Mme Commaret ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale