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Prescription : Cass. crim., 30 janvier 2001, n° 00-84.556

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2001, 00-84.556, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.556
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-84.556, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Remise de cause ; Remise de cause contradictoire ; Presse

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 avril 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.556

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585530.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Remise de cause contradictoire - Presse.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINX... LE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 avril 2000, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte pour diffamation publique envers un particulier contre Malika Y..., a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 453, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique éteinte depuis le 26 août 1999 ;

10" aux motifs qu'en ce qui concerne la prescription, il est constant que les notes d'audience n'ont jamais pallié l'absence de jugement, lequel était seul habile à interrompre la prescription ; plus de trois mois se sont écoulés entre la date de la citation, 26 mai 1999, et la date de l'audience, 14 octobre 1999 ; lorsque le tribunal a statué, l'action d'X... X... était prescrite ;

11" alors qu'une remise de cause, à défaut d'avoir été ordonnée par jugement, est interruptive de la prescription si prononcée contradictoirement elle est constatée par une mention sur les notes d'audience tenues par le greffier et signées par le président en application de l'article 453 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la partie civile dans ses conclusions, l'audience du 5 août 1999, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, avait été tenue contradictoirement et avait fait l'objet de notes d'audience signées du président et du greffier ; que ce renvoi contradictoirement prononcé était donc interruptif de la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés au moyen " ;

12Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

13Attendu qu'en vertu de ce texte l'action publique résultant notamment des délits prévus par cette loi se prescrit par trois mois révolus à compter du jour ou ceux-ci ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Malika Y... a été poursuivie du chef de diffamation publique envers un particulier sur plainte de X... X... ;

15Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte de ce chef, les juges du second degré relèvent que plus de trois mois se sont écoulés entre la date de la citation, le 26 mai 1999 et celle de l'audience le 14 octobre 1999 ; que les juges ajoutent que " les notes d'audience n'ont jamais pallié l'absence de jugement lequel était seul habile à interrompre la prescription " ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la remise de cause contradictoire intervenue à l'audience du 5 avril 1999 constituait un acte de poursuite ou d'instruction de nature à interrompre la prescription de l'action publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

17Que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs,

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 avril 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de DOUAI, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Commaret ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.556
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 janv. 2001, n° 00-84.556, inédit

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