Cass. crim., 30 janvier 2007, n° 06-82.638
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 2007, 06-82.638, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de la santé publique, article L. 1311-1
- Code de la santé publique, article R. 1336-7
- Code de la santé publique, article R. 1336-8
- Code de la santé publique, article R. 1336-9
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-82.638
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 janv. 2007, n° 06-82.638, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 mars 2006 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de la santé publique, article L. 1311-1
- Code de la santé publique, article R. 1336-7
- Code de la santé publique, article R. 1336-8
- Code de la santé publique, article R. 1336-9
- Code de procédure pénale, article 2006
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article R. 1336-6
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Emission de bruit superieur aux normes lors d'une activite professionnelle non reglementee en matiere de bruit (numéro d’infraction NATINF 13314)
- Emission de bruit superieur aux normes lors d'une activite culturelle, sportive ou de loisir non reglementee en matiere de bruit (numéro d’infraction NATINF 13315)
- Aide ou assistance a l'emission de bruit superieur aux normes lors d'une activite professionnelle non reglementee en matiere de bruit (numéro d’infraction NATINF 25878)
- Aide ou assistance a l'emission de bruit superieur aux normes lors d'une activite culturelle, sportive ou de loisir non reglementee en matiere de bruit (numéro d’infraction NATINF 25879)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 janvier 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-82.638
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638504.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 1311-1
- Code de la santé publique, article R. 1336-7
- Code de la santé publique, article R. 1336-8
- Code de la santé publique, article R. 1336-9
- Code de procédure pénale, article 2006
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article R. 1336-6
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Christian,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2006, qui, pour émission de bruit supérieur aux valeurs admissibles à l'occasion d'une activité professionnelle, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 et 591 du code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis ;
11"aux motifs que le mandement de citation, délivré le 7 septembre 2005 à Christian X..., énonce clairement le fait d'émission de bruit supérieur aux normes lors d'une activité professionnelle relevé par procès-verbal du 30 septembre 2004 ainsi que les textes de loi qui le répriment (articles R. 1336-8, R. 1336-7, R. 1336-9 et L. 1311-1 du code de la santé publique) ; la citation ne crée aucune incertitude dans la mesure où elle renvoie expressément au procès-verbal n° 345 du 30 septembre 2004, lequel rappelle la législation en vigueur et la norme de 5 db à ne pas dépasser ; il est tout à fait faux de dire qu'il a compris, grâce au jugement, qu'il avait été poursuivi et condamné pour une émergence supérieure à 5 db ;
12"alors que la citation doit être suffisamment précise pour permettre au prévenu de préparer sa défense ; que les textes visés par la cour d'appel ne donnent aucune précision sur la norme de 5 db à ne pas dépasser et renvoient à une annexe non publiée ;
13que la citation ne mentionne pas que le procès-verbal n° 345 était fourni en annexe, de sorte que Christian X... n'a jamais été informé, avant l'audience, de ce qu'on lui reprochait d'avoir violé ladite norme ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas estimer la citation régulière" ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 1336-7 à R. 1336-9 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au décret du 8 juin 2006 et 593 du code de procédure pénale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christian X... à une amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
16"aux motifs que, par lettre du 27 décembre 2004, Yves Y... a déposé plainte devant le procureur de la République du Puy-en-Velay contre son voisin Christian X... en raison des nuisances sonores provoquées par l'activité de sciage de pierres que ce dernier exerce à proximité de son habitation ; à l'appui de sa demande, il verse un rapport de mesurage effectué par l'ingénieur d'étude sanitaire de la DDAS de la Haute-Loire, le 30 septembre 2004, duquel il résulte que l'émergence obtenue est de 13 à 14,5 db (A), supérieure à l'émergence réglementaire de 5 ; le prévenu ne remet pas en cause les résultats obtenus, mais fait valoir qu'à l'époque du contrôle, l'atelier de charpente métallique isolé phoniquement n'était pas achevé et que le jour du contrôle une pelleteuse et un camion procédaient à des travaux de terrassement, ajoutant que, depuis lors, l'atelier est achevé de construire et que la situation s'est améliorée ;
17toutefois, lorsque les portes sont ouvertes, "le bruit est un peu fort" ;
18les faits sont parfaitement caractérisés ;
19"1 ) alors que, d'une part, la contravention d'émission d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité ne concerne pas les chantiers de travaux ; que la cour d'appel aurait donc dû prendre parti sur le moyen de défense présenté par Christian X... selon lequel des engins de chantier travaillaient le jour du contrôle ;
20"2 ) alors que, d'autre part, la contravention d'émission d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité, lorsqu'elle a pour origine une activité professionnelle soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, suppose que ces conditions aient été violées ; que Christian X... avait fait valoir qu'il avait toujours respecté les conditions d'exercice de sa profession telles que fixées par les autorités, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas, sans priver sa décision de motifs, s'abstenir de répondre à cette articulation déterminante de ses conclusions" ;
21Les moyens étant réunis ;
22Vu l'article R. 1336-6 du code de la santé publique ;
23Attendu qu'aux termes de ce texte, les articles R. 1336-7 à R. 1336-10 dudit code s'appliquent aux bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
24Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un procès-verbal, dressé par un fonctionnaire assermenté de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a constaté que l'atelier de sciage de pierre, exploité par Christian X... à Blavozy (Haute-Loire), émettait des bruits dont l'émergence, comprise entre 13 et 14 décibels, était supérieure à la valeur admissible de 5 décibels ; que l'intéressé a été poursuivi, sur le fondement des articles R. 1336-7 à R. 1336-9 du code de la santé publique, pour avoir provoqué des nuisances sonores à l'occasion de son activité professionnelle ;
25Attendu que, pour le déclarer coupable de cette contravention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
26Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était saisie de conclusions qui soutenaient que le prévenu, exploitant d'une installation classée, respectait les conditions qui lui étaient imposées par l'autorité compétente, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
27D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
28Par ces motifs,
29CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 15 mars 2006 ;
30DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
34Greffier de chambre : Mme Lambert ;
35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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