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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-80.842

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1998, 97-80.842, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.842
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-80.842, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Délai raisonnable ; Durée excessive d'une procédure ; Portée ; Nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches du moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 décembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-80.842

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579393.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Délai raisonnable - Durée excessive d'une procédure - Portée - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 17 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Bernard X... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a "annulé les poursuites" diligentées à l'encontre de ce dernier ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 41, 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ;

8Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9Attendu que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident survenu sur un chantier le 18 décembre 1989, et après enquête des services de police, sur instructions du procureur de la République, celui-ci a cité directement Bernard X... devant le tribunal correctionnel, par acte du 16 avril 1996, pour y répondre des délits susvisés;

11que par conclusions déposées, tant devant les premiers juges que devant la cour d'appel, le prévenu a sollicité sa relaxe en invoquant la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en faisant valoir qu'il avait été entendu plus de deux ans après les faits et poursuivi six ans plus tard, ces délais compromettant ses droits de la défense ;

12Attendu que, la cour d'appel, après avoir analysé les différentes étapes de la procédure, énonce que les poursuites "ont été engagées en violation des exigences d'un procès équitable et d'un délai raisonnable", et "qu'il convient en conséquence, d'annuler l'acte de poursuite délivré à la requête du procureur de la République" ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi en annulant les poursuites engagées par le procureur de la République en raison de la durée de la procédure, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches du moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 décembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, M. Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;

20Avocat général : M. Géronimi ;

21Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-80.842
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-80.842, inédit

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