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Cassation : Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-84.083

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1998, 97-84.083, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.083
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-84.083, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Décision ne mettant pas fin à la procédure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.083

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578520.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Décision ne mettant pas fin à la procédure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alfred, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail clandestin, faux et usage de faux, a rejeté l'exception de nullité soulevée et ordonné l'audition de témoins ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe de la cour d'appel de Rennes, le 16 juin 1997;

9que l'arrêt avant dire droit qui y est visé avait été rendu contradictoirement par ladite Cour le 5 décembre 1996 ;

10qu'ainsi, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt, est irrecevable comme tardif ;

11Qu'en effet, si les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond;

12que ces articles ne portent au contraire aucune dérogation aux dispositions générales et absolues de l'article 568, lequel fixe à 5 jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, le délai pour se pourvoir en cassation ;

13Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Blondet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Géronimi ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.083
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-84.083, inédit

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