Travail : Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-82.449
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1998, 97-82.449, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire ou dominical
- Infractions
- Concours d'infractions
- Peines
- Amendes
- Cumul
- Nombre de personnes illégalement employées une seule fois ou à plusieurs reprises
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article R. 260-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.449
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 1998, n° 97-82.449, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ou dominical ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Nombre de personnes illégalement employées une seule fois ou à plusieurs reprises
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.449
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567382.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire ou dominical - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Cumul - Nombre de personnes illégalement employées une seule fois ou à plusieurs reprises.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article R. 260-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Joëlle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 27 février 1997, qui, pour infractions à la réglementation relative au repos dominical l'a condamnée à neuf amendes de 1 500 francs chacune ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.221-5 et R.262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joëlle X... à neuf amendes ;
9"aux motifs qu'en application de l'alinéa 2 de l'article R.262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées;
10cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non cumul des peines institué par l'article R.260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés irrégulièrement contrôlés;
11en l'espèce, hormis pour la journée du 21 janvier pour laquelle le procès-verbal ne figure pas au dossier, l'identité des personnes présentes était relevée;
12ont ainsi été contrôlés, l'assistante commerciale et quatre employés pour la première journée, la gérante salariée et trois employés pour la seconde ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infraction ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées;
13que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer neuf amendes à l'encontre de Joëlle X..., bien qu'une même salariée ait été employée les 12 novembre 1995 et 4 février 1996 de sorte que seuls huit salariés différents ont été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joëlle Y... a été déclarée coupable d'infractions à la réglementation sur le repos dominical pour avoir ouvert un des magasins dont elle était responsable les dimanches 12 novembre 1995, 21 janvier et 4 février 1996, sans avoir obtenu d'autorisation administrative dérogatoire ;
15Que pour condamner la prévenue à neuf amendes de 1 500 francs chacune la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués;
17qu'en effet, aux termes du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
18Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Joly, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Géronimi ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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