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Cass. crim., 30 juin 2009, n° 08-86.096

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 2009, 08-86.096, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.096
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 juin 2009, n° 08-86.096, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la société Electricité de France et de la Caisse Mutuelle complémentaire d'action sociale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Julien Y... devra payer à Marc X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-86.096

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021009275.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... Marc,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 25 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre Julien Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 515, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, manque de base légale, défaut de motifs ;

8"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes au titre des préjudices de formation et d'établissement ;

9"aux motifs que, selon l'article 515 du code de procédure pénale, aucune demande nouvelle ne peut être présentée en cause d'appel par la partie civile, laquelle peut cependant solliciter l'indemnisation de l'aggravation des préjudices réparés en première instance ; que la réparation des préjudices intitulés «préjudice de formation», soit l'abandon d'un projet professionnel, pour 80.000 euros, et le «préjudice d'établissement», soit la perte du projet d'acquisition d'un bien immobilier, pour 100.000 euros, n'a pas été demandé devant le tribunal correctionnel de Versailles et ne peut être réclamée pour la première fois en cause d'appel ; ces demandes nouvelles seront, en conséquence, déclarées irrecevables ;

10"alors que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision ; que les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au débat de première instance ; qu'il était loisible aux parties civiles, qui avaient fait valoir devant le tribunal, d'une part, que Marc X... avait prévu, dans le courant de l'année 2000, d'acheter son appartement EDF à des conditions avantageuses, d'autre part, qu'il avait suivi deux formations dans la perspective de quitter son emploi au sein d'EDF pour prendre une nouvelle orientation professionnelle, ce à quoi le tribunal avait répondu que « les projets de retraite anticipée et d'achats d'appartement dans des conditions avantageuses ne peuvent être retenus», de distinguer et reformuler en cause d'appel ces deux chefs de préjudice en «préjudice de formation» et «préjudice d'établissement», en application de la nouvelle nomenclature des préjudices corporels définie par le groupe de travail présidé par M. Z... ; qu'ainsi, ces chefs de dommages se trouvaient déjà dans le débat et les demandes présentées au titre du «préjudice de formation» et du «préjudice d'établissement» ne pouvaient être considérées comme nouvelles" ;

11Vu l'article 1382 du code civil et l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

12Attendu que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision ; que les dispositions du second de ces textes, prohibant en cause d'appel les demandes nouvelles, ne sauraient interdire à une partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au débat en première instance ;

13Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Marc X... a été victime et Julien Y... déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant, notamment, que lui soient alloués 205 980,74 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, montant calculé au vu de la seule rémunération qu'elle percevait lors de l'accident, outre 80 000 euros au titre du préjudice de formation et 100 000 euros au titre de celui d'établissement ;

14Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes au titre des préjudices de formation et d'établissement, l'arrêt énonce qu'il s'agit de demandes nouvelles ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, devant les premiers juges, la partie civile avait sollicité, au titre de l'incidence professionnelle, une somme globale de 350 000 euros, en reconstituant le salaire qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas bénéficié d'un congé de reconversion pour réaliser un projet professionnel, dont elle soutenait qu'il n'avait pu se concrétiser du fait de l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui ne s'est pas pourvue, de la société Electricité de France et de la Caisse Mutuelle complémentaire d'action sociale, qui se sont désistées de leur pourvoi ;

18Par ces motifs :

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21DIT que la cassation aura effet à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la société Electricité de France et de la Caisse Mutuelle complémentaire d'action sociale ;

22FIXE à 2 500 euros la somme que Julien Y... devra payer à Marc X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : M. Souchon ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.096
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 30 juin 2009, n° 08-86.096, inédit

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