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Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-83.892

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 10-83.892, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-83.892
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-83.892, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-83.892

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022457741.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Carlos,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 mai 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires d'ESPAGNE en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 10, 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 10, 11 et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 66 de la Constitution, 591, 593, 695-22 et suivants du code de procédure pénale ;

7" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise du demandeur en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 16 décembre 2009 par un juge espagnol aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits d'appartenance à une organisation terroriste commis en Espagne en 2009 ;

8" aux motifs qu'il résulte des énonciations du mandat d'arrêt européen que la remise de l'intéressé est sollicitée par les autorités judiciaires espagnoles pour des faits de terrorisme et plus précisément d'appartenance à une organisation terroriste, délit prévu et réprimé par les articles 515. 2° et 516. 2° du code pénal espagnol ; que les faits visés au mandat relèvent de l'une des catégories d'incriminations visées à l'article 695-23 al. 2 du code de procédure pénale, en l'espèce : terrorisme ; qu'il n'y a donc pas lieu à procéder au contrôle de la double incrimination ; que les faits sont punis d'une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement dans la législation de l'Etat requérant, en l'espèce, douze ans ; qu'il résulte des énonciations du mandat d'arrêt européen et de son annexe intitulée « enquête préliminaire, procédure abrégée » que l'intéressé est recherché en sa qualité de responsable de l'organisation Ekinsegi au niveau de la province de Biscaye ; que la cour suprême d'Espagne, par décision du 19 janvier 2007, a considéré le mouvement SEGI comme une organisation terroriste liée à l'ETA et a prononcé son illégalité ; que l'appartenance à une organisation terroriste est un délit continu qui perdure tant que le membre de cette organisation n'a pas rompu avec celle-ci ; que l'enquête préliminaire transmise aux autorités judiciaires espagnoles recouvre des agissements constatés et commis durant l'année 2009 ; que l'intéressé est expressément visé comme un responsable de l'organisation SEGI ; qu'en conséquence, il convient de considérer que l'article 695-13 du code de procédure pénale concernant la date, le lieu et les circonstances de l'infraction sont respectées ; que la qualification des faits visés au mandat d'arrêt européen – appartenance à une organisation terroriste – est en relation directe et parfaite avec les faits visés, à savoir : la qualité de responsable de l'organisation SEGI qui a été déclarée illégale car liée au terrorisme de l'ETA par la cour suprême espagnole ; que l'intéressé ne peut se prévaloir d'un motif de refus tiré de l'article 695-22, 5e du code de procédure pénale ; qu'il lui est en effet reproché d'être un responsable du mouvement SEGI, lequel a été déclaré en Espagne illégal car en lien direct ave l'organisation terroriste ETA ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de dire si ce mouvement a été à juste titre ou à tort déclaré illégal par la juridiction suprême espagnole ; que ce ne peut être un motif de refus à l'exécution du mandat d'arrêt européen ; que, par ailleurs, ce mandat contient les mentions prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale et qu'il n'existe aucun motif de refus au sens des dispositions des articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise à exécution du mandat d'arrêt européen présentée par les autorités judiciaires espagnoles ;

9" 1°) alors que les pièces annexées au mandat n'établissant manifestement aucune appartenance, directe ou indirecte, du requérant à l'association SEGI, seule interdite par le tribunal suprême espagnol le 19 janvier 2007, les mentions exigées par les dispositions de l'article 695-13 sur la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation de la personne recherchée font en l'espèce défaut et ne sauraient être abstraitement relevées sous couvert du principe de confiance légitime ;

102°) alors que, en l'état des seules informations transmises portant sur des activités militantes, sociales, politiques, en tous les cas publiques et parfaitement licites, le mandat d'arrêt européen est en l'espèce dénué de tout fondement apparent et réalise une ingérence grave au préjudice des libertés fondamentales d'expression, d'association et de réunion du requérant en violation de la prohibition spécialement instituée par l'article 695-22, 5° du code de procédure pénale " ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièges de procédure que le 16 décembre 2009, un magistrat, membre du tribunal central d'instruction de l'audience nationale espagnole, a délivré un mandat d'arrêt européen contre Carlos X... pour des faits de terrorisme commis en Espagne ; que celui-ci a été arrêté à Ciboure le 6 mai 2010 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il s'est opposé à sa remise et que son avocat a soutenu par conclusions que les faits qui lui étaient reprochés ne correspondaient pas avec l'incrimination retenue et que la remise devait être refusée en application de l'article 695-22, 5°, du code de procédure pénale, le mandat visant un militant politique auquel aucune infraction ne pouvait-être reprochée ;

12Attendu que, pour écarter cette argumentation et ordonner la remise, l'arrêt retient que, selon les pièces annexées, il est reproché à Carlos X... d'avoir été au mois de novembre 2009 un responsable provincial d'une organisation nommée SEGI déclarée illégale par la Cour suprême d'Espagne, comme étant une organisation terroriste liée à l'ETA ; que les juges ajoutent que le mandat d'arrêt vise l'appartenance à une organisation terroriste, que ce délit est prévu et puni par le code pénal espagnol de douze ans d'emprisonnement et qu'en application de l'article 695-23 du code précité, il ne doivent pas contrôler l'existence d'une double incrimination ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Villar ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-83.892
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-83.892, inédit

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