Cass. crim., 30 juin 2021, n° 20-86.566
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-86.566
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00853 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 juin 2021, n° 20-86.566, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.566
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00853
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60dc08b6f6c5197026403e56.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° H 20-86.566 F-D
2N° 00853
3CK
430 JUIN 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 30 JUIN 2021
13M. [C] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 2020, qui, après son acquittement, a confirmé la décision de refus de restitution de biens rendue par le procureur général.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [H], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. A l'issue d'une procédure d'information ouverte des chefs de vols aggravés, association de malfaiteurs, détention et usage de faux documents administratifs, blanchiment en bande organisée, subornation de témoin, recel et non justification de ressources, M. [H] a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône qui a prononcé son acquittement par un arrêt aujourd'hui définitif du 18 décembre 2019.
203. Le 17 janvier 2020, l'intéressé a sollicité du procureur général la restitution d'une somme en liquide d'un montant de 54 895 euros saisie au cours de la procédure susvisée le 12 janvier 2007 dans le coffre d'une agence de la Société générale.
214. Le procureur général a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 20 juillet 2020 à l'encontre de laquelle le demandeur a formé un recours le 22 juillet 2020.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. [H] à l'encontre de la décision du procureur de la République refusant la restitution de la somme de 54 895 euros, alors :
25« 1°/ que, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de restitution d'un bien qui n'a pas été confisqué et dont la propriété n'est pas sérieusement contestée, dans les conditions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, ne peut en refuser la restitution lorsque celle-ci n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en se bornant, pour rejeter le recours de M. [H], à faire état de circonstances dont elle déduit qu'« il ne saurait être raisonnablement soutenu que les droits de M. [H] sur la somme découverte (?) seraient insusceptibles de contestation », sans jamais faire état d'une quelconque contestation effective, et notamment sans jamais constater que la somme saisie aurait été revendiquée par un tiers, la chambre de l'instruction a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
262°/ qu'en tout état de cause, à supposer qu'une contestation sérieuse porte sur la propriété d'un bien, il appartient alors à la chambre de l'instruction saisie d'une demande de restitution de ce bien, dans les conditions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, de trancher définitivement cette contestation si la décision sur la restitution en dépend ; qu'en se bornant, pour rejeter le recours de M. [H], à faire état de circonstances qui introduiraient un doute quant à la possible propriété de la société Lecci Loisir sur le bien litigieux et dont elle déduit qu' « il ne saurait être raisonnablement soutenu que les droits de M. [H] sur la somme découverte (?) seraient insusceptibles de contestation », sans jamais trancher sur la propriété de la somme d'argent dont la restitution était sollicitée, la chambre de l'instruction a violé l'article 41-4 du code de procédure pénale et le principe susvisé. »
27Réponse de la Cour
286. Pour confirmer la décision de refus de restitution rendue par le procureur général, l'arrêt attaqué constate qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 18 novembre 2016 produit par le ministère public, le demandeur a été déclaré coupable du chef d'abus de biens sociaux pour avoir détourné une somme de 542 540,76 euros au préjudice de la société Lecci Loisir dont il était le gérant de fait, que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia relève qu'au jour où il est statué, l'intéressé "continue de frauder la loi fiscale, sociale et comptable" et prétend qu'il peut continuer à utiliser les espèces que procure l'activité de ses sociétés, sans forme et sans limite, puisqu'il s'agit de "ses sociétés", que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 ayant partiellement cassé cette décision ne doit pas être regardé comme mettant en cause l'appréciation portée par la cour d'appel sur la gestion par M. [H] de la société Lecci Loisir.
297. Les juges constatent que le 12 janvier 2017, lors de l'ouverture du coffre n° 35 avec une clé découverte au domicile de M. [H], celui-ci a expliqué que tous les billets découverts, représentant la somme de 54 895 euros appartenaient à la société Lecci Loisir et représentaient la recette de l'été de la discothèque [Établissement 1].
308. Ils ajoutent que ne relève pas d'une gestion normale d'une entreprise commerciale, le fait que plus de 50 000 euros en espèces, présentés comme "une recette estivale", se trouvent au mois de janvier dans le coffre de quelqu'un qui n'a pas de responsabilité statutaire dans cette entreprise dépourvue de comptabilité, et qui a été déclaré coupable, en qualité de gérant de fait, du chef d'abus de biens sociaux commis durant la période suivant la saisie, pour une somme d'un montant au moins dix fois supérieur. Ils soulignent que la cour d'appel de Bastia a estimé disposer d'éléments démontrant que ces faits procédaient de la part du demandeur, d'un comportement habituel, voire systématique.
319. La chambre de l'instruction conclut qu'en cet état, il ne saurait être raisonnablement soutenu que les droits de M. [H] sur la somme découverte en de telles circonstances, se déduiraient du seul fait qu'il détenait la clé de son coffre personnel et que ces droits seraient insusceptibles de contestation et partant, que la restitution de cette somme n'est pas de nature à porter atteinte aux droits des tiers s'agissant de fonds qui, selon les déclarations de l'intéressé, appartiennent à la société Lecci Loisir.
3210. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
3311. En effet, dès lors que la juridiction de jugement a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort du bien placé sous main de justice, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de restitution est tenue de trancher toute contestation, soulevée ou susceptible de l'être, portant sur la propriété dudit bien lorsque sa décision en dépend.
3412. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3513. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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