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Action civile : Cass. crim., 30 mai 1989, n° 87-85.140

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1989, 87-85.140, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Victime d'un accident de la circulation
  • Collision
  • Indemnisation
  • Identification des conducteurs
  • Recherche nécessaire
  • Code civil, article 1384
  • Code civil, article 1985
  • Code civil, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.140
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 219 p. 554
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 30 mai 1989, n° 87-85.140, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Collision ; Indemnisation ; Identification des conducteurs ; Recherche nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul texte applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, la faute commise par le conducteur d'un tel véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. Il appartient en conséquence aux juges du fond, saisis, par les ayants droit de l'un des deux occupants d'un cyclomoteur, d'une demande de réparation dirigée contre la société propriétaire d'un camion avec lequel ce cyclomoteur était entré en collision, de déterminer si la victime était le conducteur ou le passager dudit cyclomoteur, dès lors qu'une faute du conducteur était invoquée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 1987, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 219 p. 554

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.140

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062881.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Collision - Indemnisation - Identification des conducteurs - Recherche nécessaire

Sommaire officiel

Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul texte applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, la faute commise par le conducteur d'un tel véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation. Il appartient en conséquence aux juges du fond, saisis, par les ayants droit de l'un des deux occupants d'un cyclomoteur, d'une demande de réparation dirigée contre la société propriétaire d'un camion avec lequel ce cyclomoteur était entré en collision, de déterminer si la victime était le conducteur ou le passager dudit cyclomoteur, dès lors qu'une faute du conducteur était invoquée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean-Yves,

3- la société Transports Pariset, civilement responsable,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 19 mars 1987, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.

5LA COUR,

6Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par X... :

7Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

8Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la société Transports Pariset :

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1384, alinéa 1er, du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, faisant application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a dit que la société Transports Pariset, gardien du véhicule dont X... était le conducteur, était entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et tenue d'en réparer les conséquences en ce qui concerne les ayants droit de Farid Y... décédé (l'autre victime n'étant pas dans la cause) ;

12" aux motifs que " la société des Transports Pariset, gardien du véhicule conduit par X... (c'est en effet le commettant qui reste gardien du véhicule confié à son préposé) est responsable des dommages causés par le fait de la chose qu'il avait sous sa garde et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que l'accident est dû à la faute exclusive, imprévisible, insurmontable et inévitable de la ou des victimes de l'accident (ou éventuellement d'un tiers) ;

13" or, quel qu'ait pu être le conducteur du cyclomoteur, Lahcen Z... ou Farid Y..., il est certain que les fautes commises par l'un ou l'autre n'étaient pas imprévisibles et insurmontables pour X... En effet, sur la route, tout conducteur bénéficiaire du droit de priorité peut s'attendre à voir surgir et lui couper la route un non-prioritaire maladroit ou imprudent. Le gardien du camion société Transports Pariset, ne s'exonère donc pas de la responsabilité encourue sur le plan des dispositions de l'article 1384, aliéna 1er, du Code civil car la survenance du cyclomoteur n'était pas imprévisible et elle n'était pas insurmontable pour X..., le chauffeur du camion ; la société doit donc réparer la totalité des dommages de Y... et Z..., qui ont tous deux subi des préjudices causés par le fait du camion dont elle avait la garde " ;

14" alors que, d'une part, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 exclusivement applicable en cas de collision, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; la cour d'appel qui, pour déclarer la société des Transports Pariset entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Y... se fonde sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, viole ce texte par fausse application, et la loi du 5 juillet 1985 par refus d'application ;

15" alors que, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions de la société Transports Pariset faisant valoir que seules les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables, s'agissant d'un accident dans lequel étaient impliqués deux véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;

16" alors que, de troisième part, et en toute hypothèse, le gardien de la chose instrument du dommage étant partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage, la cour d'appel, qui, pour déclarer le gardien du véhicule entièrement responsable des dommages subis par la victime, énonce que ses fautes n'avaient été ni imprévisibles, ni irrésistibles, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, violant l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil " ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

19Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à une intersection de routes un camion de la société Transports Pariset, conduit par X... qui bénéficiait de la priorité de passage, a heurté un cyclomoteur dont les deux occupants, Y... et Z..., ont été, le premier tué, le second blessé ; que, sur les poursuites engagées contre X..., notamment du chef d'homicide involontaire, les ayants droit de Y... se sont constitués parties civiles et ont demandé subsidiairement, en cas de relaxe du prévenu, réparation de leur préjudice par application des règles du droit civil et en particulier de la loi du 5 juillet 1985 ;

20Attendu qu'après avoir relaxé X... la juridiction du second degré, se fondant sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, également invoquées par les ayants droit de la victime, déclare la société Transports Pariset, en qualité de gardienne du camion, tenue à réparation de l'entier dommage des parties civiles, au motif qu'il n'importe que le conducteur du cyclomoteur n'ait pas été identifié dès lors que sa faute n'a pas été imprévisible et inévitable ;

21Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors que, selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul texte applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, la faute commise par le conducteur d'un tel véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, et qu'il lui appartenait en conséquence de rechercher, d'après les éléments de preuve produits par la société Transports Pariset, quel était le conducteur du cyclomoteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

22D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

23Par ces motifs :

24CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 1987, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.140
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 219 p. 554
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 30 mai 1989, n° 87-85.140, publié au Bulletin

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