Peines : Cass. crim., 30 mai 1989, n° 88-84.491
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1989, 88-84.491, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Substitut à une peine d'emprisonnement
- Travail d'intérêt général
- Délai imparti pour l'accomplir
- Limite
- Ancien code pénal, article 43-3-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.491
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 223 p. 564
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mai 1989, n° 88-84.491, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Substitut à une peine d'emprisonnement ; Travail d'intérêt général ; Délai imparti pour l'accomplir ; Limite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 43-3-1 du Code pénal que le délai maximum fixé par le Tribunal pour l'accomplissement du travail d'intérêt général est de 18 mois. Encourt la cassation l'arrêt qui fixe ce délai à 2 ans.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 43-3-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 223 p. 564
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.491
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063057.
Titrage officiel
PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Travail d'intérêt général - Délai imparti pour l'accomplir - Limite
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 43-3-1 du Code pénal que le délai maximum fixé par le Tribunal pour l'accomplissement du travail d'intérêt général est de 18 mois. Encourt la cassation l'arrêt qui fixe ce délai à 2 ans.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 43-3-1
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1988, qui, pour dégradation de biens appartenant à autrui, a condamné Pascal X..., François Y... et Pascal Z..., chacun à la peine de 180 heures de travail d'intérêt général à effectuer dans un délai de 2 ans.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43-3-1 du Code pénal ;
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 43-3-1 du Code pénal que le tribunal fixe, dans la limite de 18 mois, le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être accompli ;
9Attendu qu'après avoir reconnu chacun des prévenus coupables du délit de dégradation de biens appartenant à autrui, la cour d'appel a prononcé contre chacun d'eux une peine de 180 heures de travail d'intérêt général, à effectuer dans un délai de 2 ans ;
10Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
11Et attendu qu'en raison du principe d'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit s'étendre à l'ensemble de l'arrêt ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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