1° chambre d'accusation : Cass. crim., 30 mai 1989, n° 89-81.584
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1989, 89-81.584, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Connexité
- Conditions
- 2° chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en cour d'assises
- Désignation de la cour d'assises
- Code de procédure pénale, article 202
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.584
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 220 p. 557
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mai 1989, n° 89-81.584, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Connexité ; Conditions ; 2° chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en cour d'assises ; Désignation de la cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il se déduit de l'article 202 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation ne saurait se prononcer sur le lien de connexité pouvant exister entre les faits de la procédure dont elle est saisie et ceux qui sont déjà déférés à une juridiction criminelle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 220 p. 557
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.584
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062919.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Connexité - Conditions
2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Désignation de la cour d'assises
Références de titrage : 1° CONNEXITE - Cas - Cas visé à l'article 202 du Code de procédure pénale - Conditions
Sommaire officiel
1° Il se déduit de l'article 202 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation ne saurait se prononcer sur le lien de connexité pouvant exister entre les faits de la procédure dont elle est saisie et ceux qui sont déjà déférés à une juridiction criminelle
2° Lorsque les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, hormis le cas où elle statue après renvoi de cassation quand il n'a pas été réglé de juges par avance, la chambre d'accusation ne peut que prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises du département où l'instruction a été faite
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 202 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 204 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 662
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Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Gérard,
3- Y... Christian,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 février 1989 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône sous les accusations, le premier, de vols qualifiés, complicité de vol qualifié, le second, de vol qualifié.
5LA COUR,
6Vu le mémoire produit ;
7Joignant les pourvois vu la connexité ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 202, 203 et 204 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
9" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de X... et Y... tendant, en raison de la connexité des faits qui leur sont reprochés dans des procédures distinctes, à être renvoyés devant la cour d'assises du Var, d'ores et déjà saisie comme Cour de renvoi par un arrêt de la Cour de Cassation du 9 novembre 1988 ;
10" aux motifs que la chambre d'accusation ne peut se prononcer sur l'existence d'un lien de connexité invoqué par les conseils, alors que la procédure actuellement pendante devant la cour d'assises du Var n'est pas soumise à son appréciation ; qu'il ne peut donc, en l'espèce, être fait application des dispositions des articles 202, 203 et 204 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation ne peut non plus déroger aux règles d'ordre public relatives à l'organisation judiciaire (p. 10 de l'arrêt) ;
11" alors que la circonstance que la procédure pendante devant la cour d'assises du Var ne soit pas soumise à l'appréciation de la chambre d'accusation ne pouvait faire obstacle à ce que cette dernière recherche, comme elle y était invitée, si le lien de connexité invoqué par les inculpés sur des faits également justiciables des tribunaux répressifs, n'était pas de nature à justifier le renvoi devant une même Cour dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en rejetant la demande dont elle était saisie, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour renvoyer X... et Y... devant la cour d'assises du département des Bouches-du-Rhône alors que la défense demandait que cette cause fût attribuée à la connaissance d'une autre juridiction criminelle déjà saisie d'une poursuite exercée contre les susnommés, les juges énoncent que la chambre d'accusation ne saurait se prononcer sur l'existence d'un lien de connexité alors que la procédure pendante devant la cour d'assises du département du Var n'est pas soumise à son appréciation ; qu'il ne peut, en l'espèce, être fait application des dispositions des articles 202, 203, 204 du Code de procédure pénale ; que les faits reprochés à X... et à Y... constituant les crimes de vols avec arme et complicité commis dans le département des Bouches-du-Rhône, leurs auteurs doivent être renvoyés devant la cour d'assises dudit département, le renvoi devant toute autre juridiction ne pouvant être ordonné qu'en application de l'article 662 du Code de procédure pénale dont la mise en oeuvre ne relève pas de la chambre d'accusation ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges ont justifié leur décision ; qu'en vertu de l'article 202 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé à l'égard des inculpés renvoyés devant elle sur tous les chefs d'infractions principaux ou connexes résultant du dossier de la procédure qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance de non-lieu partiel, de disjonction ou de renvoi devant la juridiction correctionnelle ou de police ; qu'il se déduit de ce texte qu'elle ne saurait se prononcer sur le lien de connexité pouvant exister entre les faits de la procédure dont elle est saisie et ceux qui sont déjà déférés à une juridiction criminelle ;
14Qu'en outre, lorsque les faits retenus à la charge des inculpés constituent une infraction qualifiée crime par la loi, hormis le cas où elle statue après renvoi de cassation quand il n'a pas été réglé de juges par avance, la chambre d'accusation ne peut que prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises du département où l'instruction a été faite ;
15Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés, que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
17REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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