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Cass. crim., 30 mai 1991, n° 91-81.710

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1991, 91-81.710, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
30 mai 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
91-81.710
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 230 p. 588

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Délai pour statuer

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Appel - Comparution personnelle de l'inculpé - Délai pour statuer

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des articles 194, alinéa 2, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qu'en cas de demande de comparution personnelle de l'inculpé, la chambre d'accusation dispose d'un délai supplémentaire de 5 jours, soit 20 jours, pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté.

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt n° 114 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 février 1991, qui, dans une information ouverte contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas à quelle date la déclaration d'appel du prévenu a été transcrite sur le registre du greffe du tribunal de grande instance de Lyon ;

" alors qu'il résulte de l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation doit se prononcer au plus tard dans le délai de 15 jours à compter du lendemain du jour où la déclaration d'appel du prévenu a été transcrite sur le registre public prévu par l'article 502 du même Code et tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise et que si ce délai n'est pas respecté, le prévenu doit être mis en liberté d'office, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel ayant été établie au lieu de détention le 30 janvier 1991 et la chambre d'accusation ayant statué le 15 février 1991, soit 16 jours après, cette dernière devait mentionner la date de cette transcription et qu'en s'abstenant de le faire, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si elle avait bien statué dans le délai de 15 jours prévu à l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'inculpé a, le 30 janvier 1991, interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 28 janvier 1991, rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; que cet appel a été transcrit le même jour au greffe du tribunal de grande instance ;

Attendu qu'en se prononçant le 15 février 1991, la chambre d'accusation a statué dans le délai de 20 jours qui lui était imparti, en vertu des dispositions combinées des articles 194, dernier alinéa, et 199, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision est motivée par des considérations de droit et de fait conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.