Cass. crim., 30 mai 1995, n° 95-81.414
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1995, 95-81.414, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 30 mai 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 95-81.414
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 196 p. 532
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Publicité - Demande d'extradition.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Publicité - Demande d'extradition
Sommaire officiel
En matière d'extradition, l'audience de la chambre d'accusation est publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement sur la demande du ministère public ou du comparant. Encourt dès lors la censure l'arrêt dont les mentions contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la décision a été rendue en audience publique. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-10-07, Bulletin criminel 1986, n° 272 (2), p. 689 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1991-02-12, Bulletin criminel 1991, n° 69, p. 177 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Karl Heinz,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 février 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 591 à 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des mentions concordantes de la première et de la dernière pages de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a rendu sa décision en chambre du conseil ;
" alors que, en matière d'extradition, l'audience de la chambre d'accusation est publique, que ce soit lors des débats ou lors du prononcé de l'arrêt ; que sont déclarées nulles les décisions qui n'ont pas été prononcées en audience publique " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en matière d'extradition, l'audience de la chambre d'accusation est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement sur la demande du ministère public ou du comparant ; que sont déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique ;
Attendu que l'arrêt attaqué indique que " l'affaire a été appelée à l'audience publique du 7 février 1995 ", et qu'après renvoi, elle a été examinée à l'audience publique du 23 février ; que, par ailleurs, selon les mentions liminaires et finales de l'arrêt, celui-ci a été rendu le 28 février 1995 par la chambre d'accusation, statuant en chambre du conseil ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 ont été respectées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.
Source
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