Chambre d'accusation : Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-84.024
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-84.024, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de refus d'informer
- Conditions
- Faits ne pouvant comporter une poursuite
- Faits amnistiés
- Code pénal, article 212-1
- Code pénal, article 213-5
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 211-1
- Code de procédure pénale, article 1968
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.024
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 204 p. 600
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-84.024, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Conditions ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ; Faits amnistiés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les faits de violences commis en relation avec les événements d'Algérie dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de constituer un génocide ou un crime contre l'humanité peuvent seulement revêtir une qualification de droit commun et entrent en conséquence dans le champ d'application de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Port ou exhibition en public d'uniforme, d'insigne ou d'embleme rappelant ceux portes par une personne reconnue coupable de crime contre l'humanite (numéro d’infraction NATINF 5655)
- Recidive de port ou exhibition en public d'uniforme, d'insigne ou d'embleme rappelant ceux portes par une personne reconnue coupable de crime contre l'humanite (numéro d’infraction NATINF 9819)
- Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime contre l'humanite (numéro d’infraction NATINF 20306)
- Crime contre l'humanite autre que le genocide : acte commis en execution d'un plan concerte contre un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique (numéro d’infraction NATINF 29739)
- Acte commis en temps de guerre en execution d'un plan concerte contre les combattants d'un systeme ideologique au nom duquel sont commis des crimes contre l'humanite (numéro d’infraction NATINF 29740)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 204 p. 600
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.024
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-04-01, Bulletin criminel 1993, n° 143 (2°), p. 351 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068603.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite - Faits amnistiés.
Références de titrage : AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 31 juillet 1968 - Domaine d'application - Infractions commises en relation avec les événements d'Algérie
Sommaire officiel
Les faits de violences commis en relation avec les événements d'Algérie dès lors qu'ils ne sont pas susceptibles de constituer un génocide ou un crime contre l'humanité peuvent seulement revêtir une qualification de droit commun et entrent en conséquence dans le champ d'application de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 212-1 · sur ce site
- Code pénal, article 213-5
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code pénal, article 211-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1968
- Code de procédure pénale, article 31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 68-697
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-04-01, Bulletin criminel 1993, n° 143 (2°), p. 351 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E.., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., parties civiles,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 mai 1999, qui, sur leur plainte du chef de crime contre l'humanité contre personne non dénommée a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2,1°, du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 212-1 et 213-5 nouveau du Code pénal, de la convention internationale du 24 novembre 1950 pour la prévention et la répression du crime de génocide approuvé par l'assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948, 7.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15-2 du pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, de l'article 1er du titre I, de la loi d'amnistie n° 68-697 du 31 juillet 1968, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de crime contre l'humanité à raison des crimes contre les personnes perpétués le 17 octobre 1961 à l'occasion d'une manifestation organisée à Paris par les populations musulmanes demeurant en France ;
9" aux motifs qu'il convient d'examiner si les faits dénoncés, à les supposer établis, sont ou non couverts par l'amnistie ; que l'article 1er du titre Ier de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie dispose que "sont amnistiés de plein droit toutes infractions commises en relation avec les événements d'Algérie" ; qu'il résulte de ces dispositions que la représentation nationale, après avoir édicté nombre d'amnisties partielles, a entendu soumettre à l'amnistie toutes les infractions sans exclusive eu égard tant à leur auteur qu'à leur nature ; que lors des débats devant l'Assemblée nationale, le Garde des Sceaux précisait notamment : "peu importe que les infractions commises aient été en relation directe ou indirecte avec les événements d'Algérie, suivant une distinction faite dans plusieurs textes antérieurs ; les unes et les autres sont effacées ; peu importe également la nature des infractions et la gravité des peines encourues ; l'amnistie s'applique en tout cas ; peu importe que les infractions aient donné lieu à condamnation ou non, les faits eux-mêmes sont amnistiés.." (JO 23 juillet 1968, p. 2468, débats Assemblée nationale) ; que le rapporteur de la commission des lois ajoutait... "l'amnistie est générale, car elle ne couvre pas les infractions limitativement énumérées, mais l'ensemble de ces infractions : contraventions, délits et crimes ; elle est générale, car elle s'applique également aux infractions commises avant et après le 3 juillet 1962..." (JO 23 juillet 1968, p. 2469, débats Assemblée nationale) ; qu'en cet état le législateur a fait bénéficier de l'amnistie tout fait criminel en relation avec les événements d'Algérie ; que l'on ne saurait, comme le soutiennent les parties civiles, décider que l'amnistie ne pouvait être appliquée malgré une loi claire et précise sans enfreindre la règle de la séparation des pouvoirs ; que dès lors n'étant point contestable que les faits dénoncés ont été commis en relation avec les événements d'Algérie, s'agissant de la répression d'une manifestation organisée par le FLN pour s'opposer à un couvre-feu ordonné par le préfet de police de Paris, il convient de constater que l'amnistie est acquise par l'effet de l'article 1er de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 et au fond de confirmer l'ordonnance entreprise ;
10" alors que l'incrimination par les articles 211-1 et 212-1 nouveaux du Code pénal des crimes contre l'humanité déclarés imprescriptibles par l'article 213-5 du même Code en ce qu'elle tend à la répression d'atteintes à un droit préexistant, la protection de l'humanité en tant que telle, permet la poursuite et le jugement des atteintes portées aux droits fondamentaux de la personne humaine quelle que soit la date de leur commission et s'oppose à ce que des dispositions de droit interne, telle une loi d'amnistie, puissent être considérées comme susceptibles de s'opposer à la répression de tels actes, d'autant que, les traités internationaux ayant une autorité supérieure aux dispositions de droit interne, la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie des infractions commises en relation avec les événements d'Algérie ne pouvait être interprétée comme amnistiant de tels faits sans contrevenir à la convention du 24 novembre 1950 pour la prévention et la répression du crime de génocide approuvé par l'assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 ratifié par la France et portant engagement des parties contractantes d'assurer une répression efficace des personnes s'étant rendues coupables de génocide, ce terme englobant selon les dispositions de l'article 2 de ladite convention notamment le meurtre et les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres d'un groupe donné ; que dès lors, la chambre d'accusation qui, pour confirmer le refus d'informer, a considéré que le principe de la séparation des pouvoirs lui imposait de constater que les faits dénoncés par les parties civiles étaient amnistiés par application de l'article 1er du titre Ier de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968, a violé l'ensemble des principes ci-dessus rappelés " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et L... ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles contre personne non dénommée, le 25 février 1995, devant le doyen des juges d'instruction de Paris du chef de crime contre l'humanité à raison des violences dont eux-mêmes ou certains membres de leur famille auraient été victimes à Paris le 17 octobre 1961 ;
12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
13Attendu qu'en statuant ainsi les juges du second degré, abstraction faite de motifs surabondants mais non déterminants, relatifs à la séparation des pouvoirs, ont justifié leur décision dès lors que les faits dénoncés n'entrent pas dans les prévisions des textes conventionnels et nationaux visés au moyen et que les seules qualifications de droit commun que ces faits pourraient revêtir entrent nécessairement dans le champ d'application de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie des infractions commises en relation avec les événements d'Algérie ;
14D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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