(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-85.749
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2000, 99-85.749, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Partie civile ayant présenté ses observations avant le ministère public
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 207
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.749
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-85.749, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Partie civile ayant présenté ses observations avant le ministère public ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.749
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594112.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Partie civile ayant présenté ses observations avant le ministère public - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION DE
6COMMUNE DE MONTQUAIX, partie civile,
7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 5 juillet 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Roger Y... du chef de destruction et dégradation de biens appartenant à autrui et destinés à l'utilité publique, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
8Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué porte qu'à l'audience du 3 juin 1999 tenue en chambre du conseil, la chambre d'accusation a entendu Madame Robin président en son rapport, Me Giroud en ses observations pour la partie civile et le ministère public en ses réquisitions ;
12"alors que selon l'article 199 du Code de procédure pénale, le ministère public doit présenter ses observations avant celles des avocats des parties" ;
13Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant le ministère public dés lors que, seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
14Que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 207 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué déclare infirmer l'ordonnance de non-lieu et irrecevable en sa constitution de partie civile l'Association syndicale de Montquaix, sans évoquer le fond ni renvoyer le dossier au juge d'instruction" ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de la procédure que la Commission syndicale de la section de commune de Montquaix-en-Chartreuse a porté plainte avec constitution de partie civile pour destruction, dégradation et détérioration de biens appartenant à autrui et destinés à l'utilité publique, contre Roger Y..., maire de la commune de Quaix-en-Chartreuse, en exposant que celui-ci aurait, à l'occasion de la
18réalisation de travaux d'adduction d'eau, fait détruire un ouvrage du réseau approvisionnant en eau le hameau de Montquaix ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
19Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de ladite Commission syndicale, la chambre d'accusation relève que "la Section de commune de Montquaix n'est nullement propriétaire de cet ouvrage" ; qu'elle en déduit que les faits dénoncés ne sont pas de nature à lui causer un préjudice ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
21Qu'il n'importe que par suite d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation, l'arrêt mentionne que l'ordonnance déférée est infirmée ;
22Que saisis par l'effet dévolutif de l'appel, les juges pouvaient examiner la recevabilité de la constitution de la partie civile et qu'ayant à bon droit déclaré celle-ci irrecevable, ils auraient dû déclarer son appel irrecevable ;
23D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
28Avocat général : M. Lucas ;
29Greffier de chambre : Mme Daudé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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