Cass. crim., 30 mai 2006, n° 05-83.335
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2006, 05-83.335, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-83.335
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 30 mai 2006, n° 05-83.335, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mars 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2006.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-83.335
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640614.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
6- LE SYNDICAT DE L'EDITION VIDEO (SEV),
7- LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE
8FILM ( FNDF ),
9- LA SOCIETE TWENTIETH CENTURY FOX
10HOME ENTERTAINMENT FRANCE,
11- LA SOCIETE BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT ,
12- LA SOCIETE GAUMONT COLUMBIA TRISTAR
13HOME VIDEO ,
14- LA SOCIETE PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT FRANCE,
15- LA SOCIETE UNIVERSAL PICTURES VIDEO FRANCE,
16- LA SOCIETE WARNER BROS FRANCE,
17- LA SOCIETE TWENTIETH CENTURY
18FOX FILM CORPORATION ,
19- LA SOCIETE COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC,
20- LA SOCIETE TRISTAR PICTURES INC,
21- LA SOCIETE DISNEY ENTREPRISES INC,
22- LA SOCIETE PARAMOUNT PICTURES CORPORATION ,
23- LA SOCIETE MGM ENTERTAINMENT CO,
24- LA SOCIETE WARNER BROS INC,
25- LA SOCIETE UNIVERSAL CITY STUDIOS LLLP,
26- LA SOCIETE DREAMWORKS, parties civiles,
27contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 10 mars 2005, qui a relaxé Aurélien X... du chef de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
28Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
29Vu les mémoires produits ;
30Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris en sa dernière branche, de la violation des articles 122-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l'article 593 du code de procédure pénale ;
31Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 122-3, L. 122-4, L. 122-5, L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
32"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu au prévenu le bénéfice de l'exception de copie privée et, en conséquence, l'a renvoyé des fins de la poursuite pour contrefaçon ;
33"aux motifs qu'aux termes des articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé ; qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ; que, tout au plus, le prévenu a admis avoir toutefois regardé une de ces copies en présence d'un ou deux copains et avoir prêté des cédéroms gravés à quelques copains ;
34qu'on ne peut déduire de ces seuls faits que les copies réalisées ne l'ont pas été en vue de l'usage privé visé par le texte ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge est entré en voie de relaxe ;
35"alors que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2 , du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que soit établi le caractère licite de sa source, laquelle doit nécessairement être exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droit sur l'oeuvre concernée, l'article 9-2 de la Convention de Berne, qui se trouve repris par l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) annexé à l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC dans son article 13), ne permettant au demeurant aux pays de l'Union d'autoriser dans leur législation interne la reproduction d'oeuvres de l'esprit par un autre que le titulaire des droits que dans des cas spéciaux, à la condition qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ; qu'en l'espèce, la fixation sur cédéroms d'oeuvres téléchargées via internet, comme le fait de réaliser des copies à partir de ces mêmes cederoms pour les prêter à des tiers ne sauraient en aucune manière entrer dans le champ d'application de l'article L. 122-5, 2 , susvisé en l'absence de la double autorisation nécessaire portant tout d'abord sur l'exercice du droit de représentation à travers la mise à disposition de l'oeuvre cinématographique sur le réseau internet, puis de l'exercice du
36droit de reproduction tant à travers l'acte de téléchargement, lequel en l'espèce a été suivi de surcroît d'un acte additionnel de reproduction sur les cédéroms découverts chez le prévenu que de la copie effectuée par ce dernier de cédéroms établis dans les mêmes conditions et qui lui avaient été prêtés par des amis ;
37Qu'en retenant, dès lors, au profit du prévenu poursuivi pour avoir gravé sur cédéroms des oeuvres cinématographiques en partie téléchargées sur internet et pour partie copiées sur d'autres cédéroms gravés dans des conditions similaires, le bénéfice de l'exception de copie privée, sans répondre aux parties civiles faisant valoir que le caractère illicite de la source des copies excluait que puisse être retenue l'exception prévue par l'article L. 122-5, 2 , du code de la propriété intellectuelle, la cour a, par interprétation erronée de ce texte, interprétation incompatible avec les principes posés par l'article 9-2 de la Convention de Berne, privé sa décision de toute base légale ;
38Les moyens étant réunis ;
39Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
40Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
41Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aurélien X..., poursuivi pour avoir gravé sur cédéroms des oeuvres cinématographiques après les avoir, soit téléchargées sur internet, soit copiées sur d'autres cédéroms prêtés par des amis, a été cité à comparaître sous la prévention de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ;
42que les sociétés d'édition vidéo et les sociétés de production titulaires de droits sur les oeuvres concernées se sont constituées parties civiles ainsi que le syndicat de l'édition vidéo et la fédération nationale des distributeurs de films ; qu'ils ont, notamment, soutenu que ces films n'avaient pas encore fait l'objet, sous forme de vidéo à la demande, d'une exploitation licite sur internet ; que, par jugement, en date du 13 octobre 2004, le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu s'est prévalu de l'exception de copie privée, l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; que le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel ;
43Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris , l'arrêt retient qu'aux termes des articles L. 122-3, L. 122-4 et L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'une oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ; que les juges ajoutent que le prévenu a déclaré avoir effectué les copies uniquement pour un usage privé et qu'il n'est démontré aucun usage à titre collectif ;
44Mais attendu qu'en se déterminant ainsi , sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2 , du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
45D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
46Par ces motifs, et sans qu'il y soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
47CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 mars 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
50Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
51Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède, Mmes Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
52Avocat général : M. Mouton ;
53Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
54En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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