Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 30 mai 2006, n° 05-87.366

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 2006, 05-87.366, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-87.366
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mai 2006, n° 05-87.366, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-87.366

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007636931.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Paul,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 octobre 2005, qui a prononcé sur une requête en contestation de liquidation d'une astreinte ordonnée par un arrêt définitif du 10 mars 1998 l'ayant condamné pour construction sans permis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593, 710 et 711 du code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les deux requêtes de Jean-Paul X..., en date des 3 août 2004 et 15 octobre 2004, tendant à être dispensé du paiement de sommes mises en recouvrement au titre de l'astreinte ordonnée par un précédent arrêt du 10 mars 1998 portant condamnation du chef d'implantation d'une construction immobilière sans permis ;

10"aux motifs que l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée ; que le demandeur admet lui-même, comme le fait valoir la direction départementale de l'équipement, qu'il n'a pas complètement exécuté l'arrêt ayant ordonné la démolition des constructions en infraction ; qu'il ne peut mettre en avant les difficultés qu'il a rencontrées pour régulariser, qu'il n'aurait pas rencontrées s'il n'avait pas exécuté de travaux sans permis de construire préalable ; que sa demande de permis de régularisation a fait l'objet d'un refus, de sorte que non seulement il n'a pas exécuté l'arrêt mais que les constructions sont toujours en infraction ; qu'une requête en dispense d'astreinte, laquelle ne peut être que partielle, n'ayant pas d'effet suspensif, la commune est en droit de poursuivre son recouvrement (arrêt, p. 3 et 4) ;

11"alors, d'une part, que l'article L. 480-7, 4e alinéa, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003, dispose que le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que cette disposition ne subordonne pas la possibilité de dispense du paiement d'une partie de l'astreinte à la réalisation de la démolition ou de la remise en état ; qu'en retenant, pour rejeter les requêtes de Jean-Paul X... en dispense d'astreinte, qu'il n'avait pas complètement exécuté l'arrêt ayant ordonné la démolition et que les constructions n'étaient pas régularisées, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ;

12"alors, d'autre part, que la dispense d'astreinte peut être prononcée à raison des difficultés que le condamné a rencontrées pour exécuter l'injonction de démolition ou de remise en état ; qu'en retenant que Jean-Paul X... ne pourrait se prévaloir de difficultés rencontrées dans l'exécution et donc que de telles difficultés ne seraient pas de nature à justifier une dispense d'astreinte, la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi ;

13"alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux articulations des requêtes en dispense d'astreinte (p. 3 et 6) relatives aux difficultés d'exécution rencontrées par le demandeur, difficultés tenant notamment à l'éloignement de sa résidence principale et à la nécessité de démolir l'unique salle de bain et l'unique cuisine de la maison concernée par les travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

14"alors, enfin, que les requêtes en dispense d'astreinte faisaient valoir (p. 4) qu'il "demeur(ait) une incertitude sur le point de savoir si les travaux qu'il (le condamné) a(vait) déjà réalisés (étaient) suffisants pour considérer qu'il a(vait) exécuté l'arrêt dans sa totalité" ; qu'en retenant que l'intéressé aurait lui-même admis n'avoir pas complètement exécuté l'arrêt de condamnation, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et entaché sa décision de contradiction de motifs" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 1998, Jean-Paul X..., poursuivi pour construction sans permis, a, notamment, été condamné, pour cette infraction, à une mesure de démolition sous astreinte ; que le demandeur, après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour exécuter, a réglé une partie des astreintes qui lui étaient réclamées avant de présenter deux requêtes aux fins, d'une part, de dispense de paiement de la partie des sommes dont il restait redevable et, d'autre part, d'annulation du commandement de payer délivré à la suite de sa carence, en faisant valoir qu'il avait exécuté les condamnations dans leur quasi-totalité ;

16Attendu que, pour rejeter ces requêtes, la cour d'appel énonce que le demandeur admet, lui-même, comme le fait valoir la direction départementale de l'équipement, qu'il n'a pas complètement exécuté l'arrêt ayant ordonné la démolition des constructions "qui sont toujours en infraction" ;

17Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

18Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-87.366
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mai 2006, n° 05-87.366, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2006