Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 30 mai 2012, n° 12-83.749
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 12-83.749, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Suspicion légitime
- Requête
- Recevabilité
- Conditions
- Signification
- Parties intéressées
- Définition
- Témoin assisté
- Code de procédure pénale, article 662
- Code de procédure pénale, article 3
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-83.749
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 138
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 30 mai 2012, n° 12-83.749, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Suspicion légitime ; Requête ; Recevabilité ; Conditions ; Signification ; Parties intéressées ; Définition ; Témoin assisté
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les témoins assistés sont des parties intéressées au sens de l'article 662 du code de procédure pénale. A peine d'irrecevabilité, la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime doit donc leur être signifiée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 138
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-83.749
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la définition des parties intéressées à qui la requête doit signifiée, s'agissant d'une requête en renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à rapprocher :Crim., 17 mai 2011, pourvoi n° 11-83.617, Bull. crim. 2011, n° 99 (irrecevabilité), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025992501.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Recevabilité - Conditions - Signification - Parties intéressées - Définition - Témoin assisté
Références de titrage : RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Suspicion légitime - Requête - Recevabilité - Conditions - Signification - Défaut - Sanction - Détermination
Sommaire officiel
Les témoins assistés sont des parties intéressées au sens de l'article 662 du code de procédure pénale. A peine d'irrecevabilité, la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime doit donc leur être signifiée
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la définition des parties intéressées à qui la requête doit signifiée, s'agissant d'une requête en renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à rapprocher :Crim., 17 mai 2011, pourvoi n° 11-83.617, Bull. crim. 2011, n° 99 (irrecevabilité), et l'arrêt cité
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. le premeir avocat général RAYSSÉGUIER ;
3Statuant sur la requête de M. Souaibou X..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de l'information suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre des chefs, notamment, de tortures et d'actes de barbarie ayant entraîné la mort ;
4Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
5Attendu que M. X... ne justifie pas que la requête ait été signifiée aux témoins assistés, parties intéressées au sens de ce texte ;
6DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
7Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
8Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet, MM. Moreau, Soulard conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ;
9Avocat général : M. Raysséguier ;
10Greffier de chambre : Mme Téplier ;
11En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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