Action civile : Cass. crim., 30 mai 2012, n° 11-88.268
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 11-88.268, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Association
- Association de protection animale
- Préjudice direct ou indirect
- Contravention de défaut de soins à animaux domestiques (non)
- Code de procédure pénale, article 2-13
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-88.268
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 136
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 30 mai 2012, n° 11-88.268, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Association ; Association de protection animale ; Préjudice direct ou indirect ; Contravention de défaut de soins à animaux domestiques (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Des faits initialement retenus sous la qualification délictuelle de mauvais traitement à animal domestique par professionnel ayant été requalifiés en contravention de défaut de soins à animal domestique, les constitutions de partie civile des associations de défense et de protection des animaux doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 2-13 du code de procédure pénale qui, dans ce cas, ne les autorise pas à intervenir
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 octobre 2011 ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les constitutions de partie civile de l'association oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) et de l'association Pyrénées protection animale (APPA-équidés) ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mai 2012.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2012, n° 136
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-88.268
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'impossibilité pour une association de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile en matière de contravention de défaut de soins à animal domestique, dans le même sens que :Crim., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-86.339, Bull. crim. 2007, n° 133 (2) (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026154225.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association de protection animale - Préjudice direct ou indirect - Contravention de défaut de soins à animaux domestiques (non)
Sommaire officiel
Des faits initialement retenus sous la qualification délictuelle de mauvais traitement à animal domestique par professionnel ayant été requalifiés en contravention de défaut de soins à animal domestique, les constitutions de partie civile des associations de défense et de protection des animaux doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 2-13 du code de procédure pénale qui, dans ce cas, ne les autorise pas à intervenir
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 390-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'impossibilité pour une association de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile en matière de contravention de défaut de soins à animal domestique, dans le même sens que :Crim., 22 mai 2007, pourvoi n° 06-86.339, Bull. crim. 2007, n° 133 (2) (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Jean-Paul X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim du 11 janvier 2011 pourvoi n° 10-85.506), pour contravention de défaut de soins à animal, l'a condamné à 650 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2-13 du code de procédure pénale, R. 214-17 et R. 215-4 du code rural, 388, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7Vu l'article 2-13 du code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résulte de ce texte que les associations de défense et de protection des animaux ne sont pas recevables à se constituer partie civile pour des infractions autres que celles réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux, ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévues par le code pénal ;
9Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile des associations de défense des animaux dénommées association oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) et association Pyrénées protection animale (APPA-équidés), et condamner le prévenu, déclaré coupable de défaut de soins, à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que la cour ne trouve pas de motif à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par les parties civiles et résultant directement des faits visés à la prévention, ayant été équitablement évalué par les premiers juges ;
10Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte précité, dès lors qu'ayant condamné pénalement le prévenu pour la seule contravention de défaut de soins, elle ne pouvait déclarer recevables les constitutions de partie civile des associations de défense et de protection des animaux précitées ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
12Par ces motifs :
13CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 octobre 2011 ;
14DÉCLARE IRRECEVABLES les constitutions de partie civile de l'association oeuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) et de l'association Pyrénées protection animale (APPA-équidés) ;
15DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Téplier ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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