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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-82.949

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1989, 88-82.949, Inédit

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Imprudence et négligence
  • Directeur d'entreprise
  • Défaut de mise en place de protections suffisantes
  • Absence de délégation
  • Constatations souveraines
  • Ancien code pénal, article 320
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 263-2-1
  • Code du travail, article R. 233-3
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.949
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-82.949, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Imprudence et négligence ; Directeur d'entreprise ; Défaut de mise en place de protections suffisantes ; Absence de délégation ; Constatations souveraines

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.949

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539414.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Imprudence et négligence - Directeur d'entreprise - Défaut de mise en place de protections suffisantes - Absence de délégation - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Georges

4-LA SA SOMMER

5contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1988 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et infraction au Code du travail, a condamné X... à 10 000 francs d'amende, et ordonné l'affichage ainsi que la publication de la décision, et qui a déclaré la société Sommer civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, des articles L. 263-2-1 et R. 233-3 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, pour inobservation des mesures de sécurité prescrites à l'article R. 233-3 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 263-2 du même Code ; " alors qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, l'inobservation des mesures prescrites à l'article R. 233-3 du même Code ne peut engager la responsabilité d'un dirigeant en l'absence d'une faute personnelle de sa part ; qu'en se bornant à constater l'accident et l'absence de faute de la victime, l'arrêt attaqué n'a pas établi de lien de causalité entre une faute personnelle du prévenu et l'accident, ni caractérisé l'infraction reprochée et manque ainsi de base légale " ;

6Attendu que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé tant le lien de causalité entre le défaut de mise en place de protections suffisantes sur la machine utilisée par Y..., salarié des établissements Sommer à Mouzon (Ardennes) et l'accident subi par ce salarié, que la faute personnelle commise par X..., directeur desdits établissements, lequel était personnellement tenu, dès lors qu'il n'avait pas expressément délégué ses pouvoirs, de veiller à la stricte et constante exécution des dispositions édictées pour assurer la sécurité des travailleurs ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.949
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-82.949, inédit

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