Cassation : Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-85.551
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1989, 88-85.551, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Absence de signature
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.551
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-85.551, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Absence de signature ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.551
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533023.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Absence de signature - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Pierre -
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juin 1988 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation du travail, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage de la décision pendant un mois et à sa publication, qui a déclaré la société LINGARD civilement responsable et qui s'est prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que le document déposé au greffe de la cour d'appel à l'appui du pourvoi n'est pas revêtu de la signature du demandeur ; que n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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