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Cassation : Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-85.551

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1989, 88-85.551, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.551
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-85.551, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Absence de signature ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 30 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.551

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533023.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Absence de signature - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Pierre -

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juin 1988 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation du travail, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage de la décision pendant un mois et à sa publication, qui a déclaré la société LINGARD civilement responsable et qui s'est prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que le document déposé au greffe de la cour d'appel à l'appui du pourvoi n'est pas revêtu de la signature du demandeur ; que n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.551
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 30 mars 1989, n° 88-85.551, inédit

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